Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 juin 2026, n° 2604387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 16 mai 2026 et le 20 mai 2026, M. B… E…, représenté par Me Guy-Favier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d’annuler la décision du 11 mai 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans.
Il soutient que l’arrêté du 11 mai 2026 :
- est entaché d’incompétence ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis une vingtaine d’année, il est marié et a un enfant né en France ;
- le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle car elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il présente une intégration notable au sein de la société française et il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine qu’il a quitté il y a bientôt vingt ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné,
- et les observations de Me Guy-Favier, pour M. E…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.,
- et les observations de Me Lafage, pour la Société Ardennaise Industrielle.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 54.
Une note en délibéré, présentée pour M. E…, a été enregistrée le 27 mai 2026 à 15 heures 35.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant algérien né le 31 août 1986, demande l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. E… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, l’arrêté du 11 février 2026 attaqué a été signé par Mme A… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et cheffe de la section éloignement, qui dispose d’une délégation de signature du préfet du Bas-Rhin en vertu d’un arrêté du 6 février 2026 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En second et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
D’une part, M. E… soutient résider en France depuis une vingtaine d’années, être marié à une ressortissante française dont il a eu un enfant, le jeune C… né le 15 décembre 2022, pour lequel il bénéficie de l’autorité parentale. Le requérant soutient de surcroît ne pas représenter une menace pour l’ordre public et s’être intégré dans la société française alors qu’il est en revanche dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que par un arrêt devenu définitif du 21 octobre 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar, sur appel de la décision du 9 juillet 2025 du tribunal correctionnel de Strasbourg, a condamné M. E… à un an et six mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité du 1er février 2025 au 24 avril 2025. Cette peine a été assortie d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction d’une durée de trois ans avec exécution provisoire. Il n’est par ailleurs pas contesté que M. E… avait déjà été condamné le 15 octobre 2021 à deux mois d’emprisonnement pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation en récidive et pour recel de bien provenant d’un vol en récidive. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’ait pas contribué, en prenant en compte les difficultés inhérentes à son emprisonnement, à l’éducation et à l’entretien du jeune C…. De surcroît, l’intéressé n’établit pas avoir noué en France en France des relations d’une particulière intensité. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté litigieux du 11 mai 2026 n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet du Bas-Rhin n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et en fixant le pays de destination.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E… n’a pas été privé de l’autorité parentale sur le jeune C… nonobstant l’interdiction d’entrer en relation avec la mère de l’enfant et qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’il n’ait pas l’intention et les moyens de contribuer désormais à son entretien et à son éducation à sa libération de prison. L’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée de cinq ans, entraînerait une rupture quasi-définitive, au vu du très jeune âge de l’enfant, du lien entre M. E… et le jeune C… notamment au vu de l’interdiction d’entrer en relation susévoquée. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a fait une inexacte application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
Il résulte de ce qui précède que M. E… est fondé seulement à demander l’annulation de la décision du 11 mai 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français.
D E C I D E :
La décision du 11 mai 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est annulée.
Le surplus de conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le magistrat désigné,
J.-B. Sibileau
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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