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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juin 2026, n° 2606025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606025 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 8 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Marechal, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la maladie professionnelle reconnue par la commune de Marseille le 22 janvier 2026.
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, la commune de Marseille, agissant par le maire en exercice, demande au juge des référés de rejeter la requête.
Elle soutient que l’expertise n’est pas utile.
La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Par une décision du 22 janvier 2026, la commune de Marseille a reconnu l’imputabilité au service de la hernie discale L5 – S1, en tant que maladie professionnelle n° 98, constituée depuis le 9 mai 2022. L’expertise sollicitée permettra précisément de donner tous éléments permettant de déterminer l’existence de ce lien de causalité ou de l’écarter, ainsi que, le cas échéant, d’apprécier les préjudices en résultant pour la requérante.
Il résulte de l’instruction que les expertises amiables déjà réalisées n’ont pas eu pour objet d’évaluer les préjudices résultant de la maladie. Par suite, la commune de Marseille ne peut pas utilement invoquer l’existence de ces expertises pour contester l’utilité de l’expertise demandée.
Dès lors, la présente demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D… B…, exerçant Espace Santé Liberté, 9 boulevard de Strasbourg à Toulon (83000) est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Mme A… et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de Mme A…, les lésions constatées en lien avec la hernie discale L5 – S1, les modalités de traitement et leur évolution ; réunir tous éléments devant permettre de déterminer les conséquences de cette affection déjà reconnue imputable à l’activité professionnelle souffre et la part des conséquences qui sont imputables à un état antérieur ou à d’autres causes ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme A… qui sont directement imputables à la maladie en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de l’intéressé, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, les préjudices esthétique et sexuels et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme A… , en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne, décrire l’incidence professionnelle et le préjudice de formation ;
5°) dire si l’état de santé de Mme A… est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) d’une façon générale de donner tous les éléments d’appréciation sur les préjudices subis et leur évolution probable.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport, auquel il joindra une copie de son état de frais, au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport, auquel il joindra une copie de son état de frais, à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à la commune de Marseille, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l’expert, le docteur D… B….
Fait à Marseille, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
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