Désistement 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2216155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, la société civile immobilière LF Maillot 2000, représentée par Me Saint Geniest, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police de Paris du 4 février 2022 portant refus d’autorisation de travaux conduisant à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public, ensemble la décision implicite et la décision expresse du 10 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de l’autoriser la mise en place d’une baie SSI miroir au poste central de sécurité dans les locaux dont elle est propriétaire situés 225, boulevard Pereire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
cette décision a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est entachée d’un premier vice de procédure dès lors qu’elle a été prise sans qu’ait été recueilli au préalable l’avis de la commission de sécurité ;
elle est entachée d’un second vice de procédure dès lors qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les locaux à aménager ne sont pas destinés à recevoir du public ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle considère que le bâtiment D est inclus dans un établissement recevant du public ;
la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle refuse d’autoriser la société requérante de procéder aux travaux envisagés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, la société LF Maillot 2000 déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Marthinet,
et les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, la société LF Maillot 2000 a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société LF Maillot 2000.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société LF Maillot 2000 et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
L. Marthinet
La présidente,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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