Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2502295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Yahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle justifie d’attaches sur le territoire français où elle réside depuis neuf années ; elle a développé des liens sociaux dans le cadre de sa scolarité et de son activité professionnelle ; elle est respectueuse des valeurs de la République ; elle justifie d’une résidence stable et permanente sur le territoire français ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle a obtenu des diplômes en France et qu’elle est insérée professionnellement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour, laquelle est illégale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle justifie d’attaches sur le territoire français où elle réside depuis neuf années ; elle a développé des liens sociaux dans le cadre de sa scolarité et de son activité professionnelle ; elle est respectueuse des valeurs de la République ; elle justifie d’une résidence stable et permanente sur le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle a obtenu des diplômes en France et qu’elle est insérée professionnellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 septembre 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Foucher a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante kosovare, née en 2001 est entrée en France le 17 juin 2016 selon ses déclarations, accompagnée de sa mère. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France avec sa mère au mois de juillet 2016, alors qu’elle n’était âgée que de quinze ans. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a, en partie, résidé régulièrement en France en raison de la demande d’asile présentée par sa mère puis de l’état de santé de cette dernière, ayant justifié l’octroi temporaire d’un droit au séjour. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de cette période, la requérante a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en 2019, un brevet d’études professionnelles en 2020 puis un baccalauréat professionnel « spécialité commerce » en 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante maîtrise la langue française au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. Il ressort enfin des pièces du dossier qu’elle a travaillé en France des mois d’octobre 2021 à août 2022 puis des mois d’octobre 2022 à décembre 2022 et enfin des mois de février 2024 à février 2025. Ainsi, alors même que la requérante a fait l’objet d’une précédente décision portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français le 13 décembre 2022, elle était présente en France depuis neuf années à la date de la décision attaquée et, ainsi qu’en atteste notamment l’équipe enseignante qui l’a suivie, avait fourni des efforts certains pour obtenir les diplômes susmentionnés puis pour s’intégrer professionnellement. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de l’admettre au séjour.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus d’admission au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 février 2025 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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