Désistement 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 déc. 2024, n° 2409174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous devant se tenir au plus tard le 19 novembre 2024 afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant a été convoqué à un rendez-vous le 12 décembre 2024 afin de renouveler sa demande de titre de séjour.
Par un acte enregistré le 30 octobre 2024, M. A a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions à fins d’injonction sous astreinte, d’une part, et demande de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’autre part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement partiel :
3. Par un acte enregistré le 30 octobre 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 31 décembre 2024
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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