Rejet 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 oct. 2025, n° 2505346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505346 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. G… B…, représenté par Me Hajji, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a prononcé son expulsion et lui a retiré sa carte de résident de 10 ans valable du 17 novembre 2020 au 16 novembre 2030 ainsi que l’arrêté n° 2025-1808 en date du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fixé le Sénégal comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne ou à tout préfet territorialement compétent de mettre en œuvre son retour en France en cas d’exécution de la mesure ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Orne ou à tout préfet territorialement compétent de lui restituer sa carte de résident dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1.800 euros HT à verser à son avocate en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
elle est présumée en matière d’expulsion ;
elle est remplie en l’espèce au regard de la situation de M. B… qui est entré en France en 2008, est présent en France depuis 16 ans, y a sa cellule familiale composée de son fils qui est français et de sa concubine qui réside régulièrement en France, il a travaillé, il a mis en place un suivi volontaire depuis plusieurs années, il a un bon comportement, a bénéficié d’une libération conditionnelle qu’il a respectée et justifie de démarches pour trouver un emploi et un logement ;
l’exécution de l’expulsion aurait d’importantes conséquences sur sa situation personnelle car elle perturbe sa vie de famille alors que son fils, sa concubine et les membres de sa famille résident en France ;
elle le place dans une situation de précarité et le plonge dans une situation d’angoisse ;
la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale :
à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif que :
il ne constitue pas en dépit des 4 condamnations pénales dont il a fait l’objet par le tribunal correctionnel de Brest une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
il a exprimé des regrets pour ses actes ;
il n’a commis aucune nouvelle infraction depuis sa dernière condamnation en 2024 ;
il présente de réelles garanties d’insertion et de socialisation ;
le préfet n’a pris l’arrêté d’expulsion qu’un an après, aussi la menace n’est-elle pas actuelle ;
sa vie privée et familiale est en France où il a toutes ses attaches ;
il n’a plus aucun lien significatif au Sénégal ;
à la liberté d’aller et de venir ;
à la possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant le juge ;
à son droit à un recours effectif ;
à son droit au respect de la dignité de la personne humaine ;
la décision d’expulsion est manifestement illégale car :
les dispositions de l’article R. 632-4 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues dès lors que l’administration ne justifie pas que les conditions de réunion de la COMEX comme de l’avis de celle-ci, pas plus que sa composition ont été respectées, le privant ainsi d’une garantie, même si la COMEX s’est réunie le 1er juillet 2025 et a rendu un avis favorable à son expulsion ;
il appartient au préfet de justifier de la régularité de la procédure menée devant la COMEX ;
la décision d’expulsion est entaché d’incompétence ;
elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’un erreur de droit car il bénéficie d’une protection contre l’expulsion en raison de sa situation régulière en France depuis plus de 10 ans ;
la décision de retrait de sa carte de résident est illégale par voie de conséquence ;
elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de toute procédure contradictoire ;
la décision fixant la pays de destination est illégale par voie de conséquence ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le Sénégal comme pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant sénégalais né le 7 octobre 1981 à Ziguichor (Sénégal), est entré en France le 14 octobre 2008 muni d’un visa long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, Mme C… D…, laquelle a par la suite donné naissance à leur fils, A…, né le 22 janvier 2011. Une carte de résident valable du 17 novembre 2020 au 16 novembre 2030 lui a été délivré par le préfet du Finistère. Après avis du 1er juillet 2025 favorable à son expulsion rendu par la commission d’expulsion (Comex), le préfet de l’Orne a, par arrêté du 10 septembre 2025, prononcé son expulsion et a, sur le fondement de l’article R. 432-3,1° du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a retiré sa carte de résident valable dix ans du 17 novembre 2020 au 16 novembre 2030. Par arrêté en date du 17 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire l’a placé en rétention administrative. Par arrêté n° 2025-1808 du même jour, il a, après procédure contradictoire en date du 15 septembre 2025 au cours de laquelle M. B… a pu présenter des observations, fixé le Sénégal comme pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des arrêtés préfectoraux des 10 et 17 septembre 2025, respectivement des préfets de l’Orne et de Maine-et-Loire, prononçant son expulsion du territoire français, lui retirant sa carte de résident et fixant le Sénégal comme pays de destination.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon l’article L. 631-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». L’article L. 631-2 du même code dispose : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…)/ Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
En ce qu’il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l’autorité publique la liberté qu’a toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence, mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte. La condition de gravité de l’atteinte portée à la liberté de vivre avec sa famille doit être regardée comme remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire l’objet d’une exécution d’office par l’autorité administrative, n’est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l’excès de pouvoir, et fait directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d’une famille. Tel est le cas d’une mesure d’expulsion du territoire français, susceptible d’une exécution d’office, s’opposant au retour en France de la personne qui en fait l’objet, et prononcée à l’encontre d’un ressortissant étranger qui justifie qu’il mène une vie familiale en France. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard du droit à une vie familiale normale ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. L’urgence étant présumée, cette première condition est satisfaite.
En ce qui concerne la condition tirée d’une atteinte grave et manifestement illégale :
Il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause.
S’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Orne en date du 10 septembre 2025 en tant qu’il prononce son expulsion :
Concernant le moyen invoqué tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté :
Selon l’article R. 632-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
La circonstance que l’arrêté d’expulsion, signé par M. E… F… pour le préfet de l’Orne, aurait été pris par un préfet autre que celui territorialement compétent, si elle est susceptible, le cas échéant, d’entraîner l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir d’un arrêté préfectoral pris en méconnaissance de ces dispositions réglementaires, ne saurait, par elle-même, porter une atteinte grave à l’exercice du droit d’asile, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Concernant les moyens invoqués tirés de l’irrégularité de la procédure devant la commission d’expulsion :
Selon l’article L. 632-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d’un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue ». L’article L. 63262 du même code dispose : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. (…)/ Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer est immédiatement exécuté./ Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé./ La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l’issue du délai d’un mois ou, si la commission l’a prolongé, du délai supplémentaire qu’elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies ». L’article R. 632-4 dudit code précise : « Le bulletin de notification mentionné à l’article R. 632-3 : 1° Avise l’étranger qu’une procédure d’expulsion est engagée à son encontre et énonce les faits motivant cette procédure ; 2° Indique la date, l’heure et le lieu de la réunion de la commission d’expulsion à laquelle il est convoqué ; 3° Précise à l’étranger que les débats de la commission sont publics et porte à sa connaissance les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 632-2 et celles de l’article R. 632-5 ; 4° Informe l’étranger qu’il peut se présenter devant la commission seul ou assisté d’un conseil et demander à être entendu avec un interprète ; 5° Informe l’étranger qu’il peut demander l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; le bulletin de notification précise que l’aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission d’expulsion et que le bureau d’aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de sa demande d’aide juridictionnelle est celui qui est établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ; 6° Précise que l’étranger et son conseil peuvent demander la communication de son dossier au service dont il mentionne la dénomination et l’adresse et présenter un mémoire en défense ; 7° Indique les voies de recours ouvertes à l’étranger contre la décision d’expulsion qui pourrait être prise à son encontre ».
Au regard des principes énoncés au point 7, les moyens invoqués par M. B… tirés de ce qu’il incombe au préfet de l’Orne d’apporter la preuve que les convocations à la réunion de la commission d’expulsion qui s’est déroulée le 1er juillet 2025 auraient été régulièrement notifiées, la réalité de l’urgence absolue, de même que la preuve de l’existence de l’avis de cette commission, de la réalité de la motivation de cet avis, de la réalité comme de la régularité de sa notification ou encore la preuve que cet avis a été rendu dans le délai d’un mois, de même que les moyens tirés de ce qu’il appartient également au préfet de démontrer que la commission d’expulsion était régulièrement composée et de produire l’arrêté fixant la composition de la commission d’expulsion ne sont pas de nature à caractériser une atteinte grave aux libertés fondamentales invoquées par M. B….
Concernant le moyen invoqué tiré du défaut de procédure contradictoire :
Un tel moyen, à le supposer fondé, n’est pas non plus de nature à caractériser une atteinte grave aux libertés fondamentales invoquées par M. B….
Concernant le moyen invoqué tiré du défaut de motivation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté d’expulsion contesté vise les dispositions et stipulations légales ou conventionnelles dont il fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. D’autre part, en se référant, notamment, aux quatre condamnations pénales dont a fait l’objet M. B…, aux faits établis, à leur caractère grave, récent et en récidive dont il s’est rendu coupable, puis en déduisant qu’en raison de l’ensemble de son comportement, la présence de M. B… constituait une menace grave pour l’ordre public, tout en appréciant sa situation personnelle et en prenant en compte les éléments relatif à sa situation privée comme familiale en France comme au Sénégal, le préfet de l’Orne a suffisamment motivé en fait l’arrêté en litige. L’illégalité manifeste de l’arrêté contesté sur ce point n’est dès lors pas établie. En tout état de cause, ce moyen n’est pas de nature à caractériser une atteinte grave aux libertés fondamentales invoquées par M. B….
Concernant le moyen invoqué tiré du défaut d’examen sérieux de la part du préfet :
Il ne ressort d’aucune des pièces fournies au dossier, ni de l’arrêté d’expulsion contesté, et notamment de sa motivation, que le préfet de l’Orne n’aurait pas procédé à un examen réel et personnel de la situation de M. B…. Le caractère manifestement illégal n’est par suite pas établi. En tout état de cause, ce moyen n’est pas davantage de nature à caractériser une atteinte grave aux libertés fondamentales invoquées par M. B….
Concernant le moyen tiré de l’absence d’atteinte portée à l’ordre public :
Eu égard à son office, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’un litige relatif à une mesure d’expulsion du territoire français, de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la sauvegarde des libertés fondamentales, au nombre desquelles figure le droit de mener une vie privée et familiale normale. La condition d’illégalité manifeste posée par l’article L. 521-2 ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure attaquée a été prise.
Il ressort des pièces versées au dossier que M. B… a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Brest du 15 octobre 2017 à une peine de 8 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis d’une durée de 5 mois avec mise à l’épreuve pour violence avec usage de menace ou d’une arme, par jugement du 29 janvier 2021 de ce même tribunal correctionnel pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui avec entée par effraction, par jugement du 29 mars 2022 dudit tribunal pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, en récidive, à une peine de 1 an et 6 mois d’emprisonnement et par jugement du 21 avril 2024 du tribunal correctionnel brestois pour des faits de violences avec usage de menace ou d’une arme, d’une peine à 18 mois d’emprisonnement à l’égard de sa concubine. La nature même de ces faits, leur répétition sur une période réduite ainsi que leur caractère récent caractérisent une menace grave et toujours actuelle portée à l’ordre public. Si M. B… invoque son comportement au cours son incarcération à l’origine d’un aménagement de peines, ses regrets et le fait qu’il n’ait commis aucun acte pénalement répréhensible depuis 2024, cette année comme cette période correspondent toutefois à son incarcération en maison d’arrêt en mai 2024 puis au centre de détention d’Argentan du 17 décembre 2024 au 16 juillet 2025 avant son transfert à la maison d’arrêt d’Angers du 16 juillet au 19 septembre 2025. Au regard de ces éléments et compte tenu de la gravité des faits à l’origine des condamnations prononcées à l’encontre de M. B…, le préfet de l’Orne n’a manifestement pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant, sur la base de l’ensemble de ces éléments, que sa présence sur le territoire constituait une menace grave à l’ordre public justifiant une mesure d’expulsion.
Concernant le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet au regard de l’article L. 632-1,3° du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile :
Si M. B… soutient que le préfet de l’Orne ne pouvait prononcer à son égard une mesure d’expulsion au motif que M. B… justifie d’une durée de présence en France depuis 10 ans et qu’il peut dès lors se prévaloir des dispositions de l’article L. 631-2, 3° du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 2, l’arrêté contesté relève cependant que M. B… était irrégulièrement présent en France entre le 20 octobre 2019 et le 16 novembre 2020. Si le requérant soutient être régulièrement présent en France depuis son arrivée le 15 octobre 2008, il n’apporte pas d’élément de nature à justifier la régularité du séjour au titre de la période précitée en se prévalant de la carte de résident qui lui a été délivrée à partir seulement du 17 novembre 2020. Il suit de là que M. B… n’établit pas le caractère manifestement illégal de cette atteinte.
Concernant le moyen invoqué tiré l’atteinte portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale :
L’arrêté préfectoral d’expulsion du 10 septembre 2025 relève que M. B… est célibataire, qu’il est père d’un enfant français mais n’en a plus l’autorité parentale et n’a plus de contact avec, que s’il soutient être en concubinage avec Mme H…, cette dernière n’a sollicité aucun parloir, qu’il ne justifie pas de liens, intenses, stables et anciens sur le territoire français et que sa famille réside dans son pays d’origine. Si, au contraire, M. B… invoque l’atteinte disproportionnée que porte la décision contestée à sa vie familiale en France et se prévaut de la présence de sa concubine, Mme I…, à l’égard de laquelle il a été dernièrement condamné pour des faits de violences, ainsi que de sa tante et de ses oncles, soit français, soit titulaires de titre de séjour, il n’apporte aucun élément en ce sens, s’agissant tant de l’identité de ces personnes que des liens qu’il entretiendrait avec elles. Il invoque également la présence de son fils, A…, âgé de 13 ans, mais n’apporte aucun élément s’agissant de sa relation avec, si ce n’est une seule photographie non datée de lui et de son fils, jeune, prise à une terrasse de café. Quant à sa vie privée, il n’apporte pas non plus d’éléments comme de pièces à l’appui de son affirmation selon laquelle son cercle amical serait en France. Dans ces conditions, l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2025 ne porte pas une atteinte disproportionnée qui serait manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l’article 8 citées au point 4.
S’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Orne en date du 10 décembre 2025 en tant qu’il emporte retrait de sa carte de résident :
Selon l’article R. 432-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37-5, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : 1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
En premier lieu, la circonstance que la procédure serait irrégulière en l’absence de respect du principe du contradictoire n’est pas, par lui-même, de nature à caractériser une atteinte grave aux libertés fondamentales invoquées par M. B…
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B… n’est pas fondé à solliciter par voie de conséquence de l’illégalité dont serait entaché l’arrêté du 10 septembre 2025 la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral en tant qu’il lui retire sa carte de résident valable dix ans.
En troisième lieu, si M. B… se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 19.
S’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 17 décembre 2025 fixant le Sénégal comme pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B… n’est pas fondé à solliciter par voie de conséquence de l’illégalité dont serait entaché l’arrêté du 10 septembre 2025 la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fixé la Sénégal comme pays de destination.
En deuxième lieu, si M. B… se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 19.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux effets de cette décision sur sa situation personnelle doit également être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités plus avant.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est porté aucune atteinte grave et surtout manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Selon le premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
Compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-dessus, il est manifeste que l’action de M. B… est dénuée de fondement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. B… la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Orne ainsi qu’au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Orléans, le 11 octobre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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