Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 mai 2026, n° 2605525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 23 avril 2026, N° 2601385-2601445 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2601385-2601445 du 23 avril 2026, le tribunal administratif de Nancy a transféré les requêtes de Mme H… C… B… au tribunal administratif de Versailles.
I – Par la 1ère requête, enregistrée au tribunal administratif de Versailles sous le n° 2605525, complétée par un mémoire enregistré le 9 mai 2026, Mme C… B…, représentée par Me Haddad, demande au tribunal dans ses dernières écritures :
- d’annuler l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet de la Moselle a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris une décision portant interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans à son encontre ;
- de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de 5 mois dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
- d’enjoindre au préfet de lui rendre ses effets personnels ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi de sa situation ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car elle a une intégration stable ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégale par la voie de l’exception de la décision refusant un délai au départ volontaire ;
la décision refusant un délai au départ volontaire :
- est illégale par voie d’exception ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception ;
la décision portant portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale par voie d’exception ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires enregistrés le 28 avril et le 12 mai 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II – Par une seconde requête, enregistrée le 18 avril 2026 puis au tribunal administratif de Versailles de Versailles sous le n° 2605526, complétée par un mémoire enregistré le 9 mai 2026, Mme C… B…, représentée par Me Haddad, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
- d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a maintenu en centre de rétention administrative ;
- de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que cette décision est :
entachée d’incompétence ;
entachée d’un vice de forme en n’étant pas suffisamment motivée et n’ayant pas fait l’objet d’un examen individuel de sa situation ;
entachée d’erreur manifeste d’appréciation car elle présente toutes les garanties de présentation
illégale par la voie de l’exception de l’obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de la Moselle a produit des pièces enregistrées le 27 avril 2026.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-846 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 tenue en présence de M. Rion, greffier, le rapport de Mme Gosselin ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme H… C… B…, ressortissante de nationalité camerounaise, née le 26 janvier 1989 à Kumbo (Cameroun) est entrée en France, selon ses dires, en 2015. Après avoir été débouté de sa demande d’asile, elle a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 25 juillet 2018 qu’elle n’a pas exécutée. Si elle a obtenu un titre de séjour en qualité de conjointe de français, valable jusqu’au 27 mai 2021, elle n’en a pas demandé le renouvellement. Compte tenu des mentions la signalant à diverses reprises pour violence avec usage ou menace d’une arme, recel de biens et usurpation d’identité, le préfet de la Moselle a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 14 avril 2026 ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. Par un second arrêté du 17 avril 2026, le même préfet a maintenu l’intéressée en centre de rétention administrative. Mme C… B… demande l’annulation de ces deux arrêtés par la présente requête.
Sur la jonction
2. Les requêtes enregistrées sous le n° 2605525 et 2605526 portent sur la situation d’une même personne ; elles ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a lieu de les joindre et d’y répondre par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence… aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile… »..
4. Mme C… B… relevant de ces dispositions, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire pour les deux requêtes.
Sur les conclusions en annulation :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet de la Moselle a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… I…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de Mme D… A…, chef du bureau de l’éloignement et de l’asile, à Mme G… F…, adjointe de Mme A…, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de ce bureau, à l’exception de certains, au titre desquels ne figurent pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. I… et Mme A… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme F…, signataire des décisions litigieuses, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir indiqué les textes applicables, rappellent les signalements dont la requérante a fait l’objet ainsi que sa situation administrative et familiale. Cette motivation permet donc à l’intéressée de les contester.
7. En troisième lieu, Par ailleurs les précisions apportées dans la motivation révèlent l’examen individuel auquel se sont livrés les services de la préfecture. La décision attaquée n’est donc pas entachée de défaut d’examen personnel de la situation de la requérante.
8. En quatrième lieu, aux termes de stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Mme C… B… rappelle la durée de son séjour, le fait que sa fille majeure réside en France et qu’elle est bien intégrée notamment par son travail.
9. Toutefois, il n’est pas contesté que la requérante a déjà fait l’objet de signalements pour violence avec usage ou menace d’une arme en 2024 à Corbeil-Essonnes, de recel de bien le 12 octobre 2019 à Paris et d’usurpation de nom entre 2017 et 2019 également à Paris. Elle a été placé en garde à vue le 14 avril 2026 pour détention et usage de faux documents, en l’occurrence un passeport portugais. La réitération de ces signalements qui ne sont pas contestés, sur une durée relativement brève, constitue une menace de trouble à l’ordre public. Par ailleurs, comme elle le souligne elle-même sa fille est majeure. Elle a exercé sa profession en étant en situation irrégulière à l’exception d’une courte période d’un an entre 2020 et 2021. Par suite, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation à son égard.
10. Enfin, le moyen tiré de l’exception d’illégalité à l’encontre de la décision refusant un délai au départ volontaire est totalement inopérant.
Sur la décision refusant un délai au départ volontaire :
11. Compte tenu de ce qui précède, Mme C… B… ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision refusant un délai au départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être également écarté.
12. Pour les motifs indiqués au point 6 ci-dessus, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
13. Par ailleurs, l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L.612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement … ». Mme C… B… soutient que la décision attaquée méconnaitrait ces dispositions.
14. Toutefois, la requérante n’a pas demandé le renouvèlement de son titre de séjour ; elle a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français non exécutée et son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Elle relève donc des dispositions de l’article 1° et 3° de l’article L.612-2 et de l’alinéa 3° et 5 ° de l’article L.612-3 précités
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Compte tenu de ce qui précède, Mme C… B… ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Compte tenu de ce qui précède, Mme C… B… ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. Les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour… ».
18. Mme C… B… ne bénéficiant pas d’un délai pour son départ volontaire, elle relevait des dispositions précitées et le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’application de celles-ci.
Sur la légalité de la décision maintenant Mme C… B… en centre de rétention administrative :
19. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C… B… a produit un faux passeport portugais, elle a également produit des pièces établissant sa résidence 1, rue du 14 juillet à Evry. Elle a remis son passeport camerounais aux autorités et le juge judiciaire par arrêt de la cour d’appel du 20 avril 2026, a confirmé qu’elle pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence. La décision attaquée est donc entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
20. Par suite, il y a lieu d’annuler cette décision.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme C… B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2026 prorogeant sa rétention en centre de rétention administrative.
Sur les frais de l’instance :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… B… est admise à l’aide juridictionnelle pour les deux requêtes.
Article 2 : L’arrêté du 17 avril 2026 prorogeant la rétention de Mme C… B… en centre de rétention administrative est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Haddad la somme de 1.000 (mille) euros au titre des frais de l’instance.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… C… B… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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