Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2400590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 septembre 2024 et le 14 mars 2025, la société Usine du Marin, représentée par Me Prévot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le maire du Marin sur sa demande du 15 avril 2024, tendant à ce que soit retiré le permis de construire n° PC97221723BR03200, délivré à Mme A B, en vue de la réalisation d’un projet de construction sur la parcelle K 855, située au lieu-dit La Debuc ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le maire du Marin sur sa demande du 15 avril 2024, tendant à ce que soit retiré le permis de construire n° PC97221723BR03400, délivré à M. C D, en vue de la réalisation d’un projet de construction sur la parcelle K 571, située au lieu-dit Habitation La Duprey ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le maire du Marin sur sa demande du 15 avril 2024, tendant à ce que soit retirée la décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP97221722BV0340000, délivrée à la société Cara Sun, en vue de la réalisation de travaux sur la parcelle K 797, située au lieu-dit Habitation La Duprey ;
4°) d’enjoindre au maire du Marin de retirer le permis de construire n° PC97221723BR03200, délivré à Mme B, le permis de construire n° PC97221723BR03400, délivré à M. D, et la décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 97221722BV0340000, délivrée à la société Cara Sun ;
5°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune du Marin, de Mme B, de M. D et de la société Cara Sun la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation, dès lors que les deux permis de construire et la décision de non-opposition à déclaration préalable litigieux ont été obtenus par fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la commune du Marin, représentée par Me Dumont, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la société Usine du Marin la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que les demandes de retrait des deux permis de construire et de la décision de non-opposition à déclaration préalable n’ont pas été régulièrement notifiées aux pétitionnaires, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
La procédure a été régulièrement communiquée à Mme B, à M. D et à la société Cara Sun, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de la commune du Marin, enregistré le 14 mars 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— et les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire du Marin a délivré à Mme B un permis de construire, numéroté PC97221723BR03200, en vue de travaux de construction sur la parcelle K 855, située au lieu-dit La Debuc. De même, le maire du Marin a délivré à M. D un permis de construire, numéroté PC97221723BR03400, en vue de travaux de construction sur la parcelle K 571, située au lieu-dit Habitation La Duprey. Enfin, le maire du Marin ne s’est pas opposé à la déclaration préalable, numérotée DP97221722BV0340000, déposée par la société Cara Sun, en vue de l’exécution de travaux sur la parcelle K 797, située au lieu-dit Habitation La Duprey. Par trois courriers adressés au maire du Marin le 15 avril 2024, la société Usine du Marin, justifiant de titres de propriété sur ces trois parcelles, a sollicité le retrait de ces deux permis de construire et de cette décision de non-opposition à déclaration préalable, en faisant valoir que les pétitionnaires les avaient obtenus par fraude. Par la présente requête, la société Usine du Marin demande au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet, résultant du silence gardé par le maire du Marin sur ces trois demandes du 15 avril 2024 et d’enjoindre au maire du Marin de retirer le permis de construire accordé à Mme B, le permis de construire accordé à M. D et la décision de non-opposition à déclaration préalable accordée à la société Cara Sun.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune du Marin :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : " En cas de [] recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, [] l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation []. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ".
3. La décision refusant de retirer un permis de construire ou une décision de non-opposition à déclaration préalable obtenu par fraude constitue, pour l’application des dispositions précitées, une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme. Dès lors, il appartient à l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre une telle décision d’adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. Toutefois, la demande tendant au retrait d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable obtenu par fraude ne constitue pas un recours gracieux, dirigé contre cette autorisation d’urbanisme, mais une demande nouvelle, qui a pour objet de faire naître une nouvelle décision et de lier le contentieux. Par suite, ni les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obligation à l’auteur d’une telle demande de la notifier au titulaire de l’autorisation. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir, opposée en défense par la commune du Marin, et tirée de ce que la société Usine du Marin s’est abstenue de notifier à Mme B, à M. D et à la société Cara Sun ses demandes, tendant au retrait des autorisations d’urbanisme leur ayant été délivrées, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ". En vertu du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte l’attestation du demandeur qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. De même, en vertu de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 431-35 du même code, la déclaration préalable comporte l’attestation du déclarant qu’il remplit ces mêmes conditions pour déposer une déclaration préalable.
5. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire et les déclarations préalables doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis ou d’une déclaration préalable, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis ou de s’opposer à la déclaration préalable pour ce motif. Enfin, si postérieurement à la délivrance du permis de construire ou à la non-opposition à déclaration préalable, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme.
6. D’autre part, si, ainsi que le prévoit désormais l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux. En revanche, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
7. Il ressort des pièces du dossier que, dans ses demandes de retrait présentées au maire du Marin le 15 avril 2024, la société Usine du Marin a justifié être propriétaire des parcelles K 855, K 571, K 797, et il n’est pas contesté que Mme B, M. D et la société Cara Sun sont des occupants sans titre de ces parcelles. Dans ce contexte, ces trois pétitionnaires ne peuvent en aucun cas être considérés comme autorisés par le propriétaire à exécuter les travaux litigieux, au sens des dispositions précitées de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, et ne disposaient ainsi d’aucune qualité pour déposer légalement une demande de permis de construire ou une déclaration préalable. Dès lors qu’ils ne pouvaient ignorer l’absence de tout titre les habilitant à exécuter les travaux litigieux, les pétitionnaires doivent nécessairement être regardés comme s’étant livrés à des manœuvres de nature à induire l’administration en erreur, afin d’obtenir des autorisations d’urbanisme indues. Dans ces conditions, la société Usine du Marin est fondée à soutenir qu’en retenant que les deux permis de construire et la décision de non-opposition à déclaration préalable litigieux n’avaient pas été obtenus par fraude, le maire du Marin a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les décisions implicites de rejet, résultant du silence gardé par le maire du Marin sur les demandes présentées par la société Usine du Marin le 15 avril 2024, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Dans la mesure où, ainsi qu’il a été évoqué au point 6 ci-dessus, le maire du Marin conserve la possibilité de refuser de retirer les deux permis de construire et la décision de
non-opposition à déclaration préalable litigieux pour un motif d’opportunité, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au maire du Marin de réexaminer les demandes de retrait, présentées par la société Usine du Marin le 15 avril 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Usine du Marin, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune du Marin et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge, solidairement, de la commune du Marin, de Mme B, de M. D et de la société Cara Sun une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la société Usine du Marin et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet, résultant du silence gardé par le maire du Marin sur les demandes présentées par la société Usine du Marin le 15 avril 2024, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Marin, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer les demandes de la société Usine du Marin, tendant au retrait du permis de construire n° PC97221723BR03200, délivré à Mme B, du permis de construire n° PC97221723BR03400, délivré à M. D et de la décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 97221722BV0340000, délivrée à la société Cara Sun.
Article 3 : La commune du Marin, Mme B, M. D et la société Cara Sun verseront solidairement à la société Usine du Marin une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Usine du Marin est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune du Marin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Usine du Marin, à la commune du Marin, à Mme A B, à M. C D et à la société Cara Sun.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Laso, président,
— M. Lancelot, premier conseiller,
— M. Phulpin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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