Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 21 janv. 2025, n° 2500012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 17 janvier 2025,
Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 25 novembre 2024 portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre le préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de son jeune âge et de son isolement lors de son arrivée en France, des conséquences d’un refus de titre sur la poursuite de ses études et de la situation humanitaire dans son pays d’origine ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles
L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il n’a pas été tenu compte de la situation humanitaire dans son pays d’origine, à savoir Haïti, dans l’hypothèse où ce refus de séjour entrainerait une décision de reconduite à la frontière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence est présumée et qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 janvier 2025 sous le numéro 2500017 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu Mme B, le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique
le 20 janvier 2025 à 15h50.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 20 janvier 2025 à 16h50, après la clôture d’instruction et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Mme B, ressortissante haïtienne née en 2001 à Aquin, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2017 à l’âge de 16 ans. Elle a déposé une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 21 novembre 2023. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, de la décision du 25 novembre 2024 du préfet de la Guyane portant refus de séjour.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas particulier d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour. En revanche, s’agissant notamment d’un simple refus de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B fait valoir que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ainsi qu’à ses intérêts. Elle se prévaut de la durée de son séjour, de la présence de ses centres d’intérêts en France, de son intégration ainsi que de son parcours scolaire. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est arrivée en France en 2017 à l’âge de 16 ans pour suivre un parcours scolaire qui lui a permis d’obtenir un baccalauréat professionnel spécialité Métiers du commerce et de la vente en 2023. Elle est inscrite dans une formation en vue de l’obtention d’un BTS Management Commercial Opérationnel au titre de l’année 2024/2025. Elle soutient que la décision attaquée l’empêche de poursuivre ses études sur le territoire. Toutefois, le refus de séjour, qui n’est pas assorti de mesure d’éloignement, n’entraîne par lui-même aucun bouleversement des conditions d’existence de Mme B, ni aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation. Ainsi, s’agissant d’un simple refus de séjour, la condition d’urgence ne peut être tenue comme établie. Par suite Mme B ne peut être regardée comme justifiant en l’état de l’instruction, de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. A
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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