Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 24 avr. 2026, n° 2602618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 30 mars, les 3 et 23 avril 2026, M. D… A…, représenté par Me Thuillier Pena, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de dix ans.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- les décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnait l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public, ni un risque de fuite ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de dix ans sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de dix ans sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Thuillier Pena, avocat, de M. A… qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par arrêté n°2026-03-DRCL 0101 du 11 mars 2026, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 20 mars 2026, la préfète de l’Hérault a accordé à Mme E… C…, directrice des migrations et de l’intégration, une délégation de signature parmi lesquelles figurent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, mentionnent les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A… et indiquent avec précision les raisons pour lesquelles la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de dix ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Hérault a examiné réellement et sérieusement le dossier de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et réel et sérieux doit être écarté.
5. En dernier lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, M. A… se prévaut d’une présence en France depuis 1989 et d’une parfaite intégration.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant marocain né le 20 juillet 1978 s’est maintenu sur le territoire français sans avoir renouvelé son titre de séjour dont la validité a expiré le 17 août 2015. La circonstance qu’il aurait interrogé, le 2 octobre 2023, le préfet de l’Hérault sur sa situation n’est de nature à révéler ni une erreur de droit, ni une erreur de fait dès lors que la préfète de l’Hérault s’est fondée sur son maintien sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de fait, doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Si M. A… soutient que son droit d’être entendu et de présenter ses observations a été méconnu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi par les services de police le 5 décembre 2025, qu’il a été auditionné sur sa situation administrative et personnelle. En tout état de cause, il ne fait valoir aucun élément qu’il n’aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise les décisions contestées et qui aurait été susceptible d’affecter le contenu de ces décisions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, il est constant que les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de refuser l’admission de M. A… sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire sur le territoire français et père de deux enfants nés de deux unions différentes et qui vivent au Maroc. Si M. A… allègue être le père d’un enfant né le 12 mai 2012, il ne produit toutefois aucune pièce qui l’établirait ni qui justifierait de sa contribution à son entretien et à son éducation. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour de M. A… en France qui cumule une durée d’emprisonnement de dix-huit ans et trois mois sur le territoire français depuis l’année 2002 alors qu’il a déclaré être entré en France en 1989, la préfète de l’Hérault n’a porté aucune atteinte disproportionnée à ses droits au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de l’absence de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 2 à 11 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son endroit.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales pour des faits de trafics de stupéfiants qui caractérisent des menaces à l’ordre public et a déclaré ne pas vouloir retourner au Maroc. Par suite, c’est par une exacte application de ces dispositions que la préfète de l’Hérault a refusé d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si M. A… se prévaut de ces dispositions et stipulations, les éléments qu’il produit ne sont pas de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées, doit être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 2 à 11 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix ans serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son endroit.
18. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a manifesté son intention de ne pas exécuter l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français où il n’établit pas y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à cette interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A…, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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