Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2506405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506405 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle la Caisse d’allocations familiales de la Moselle a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 1426,68 euros.
M. B… soutient qu’il est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la Caisse d’allocations familiales de la Moselle conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La Caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de M. B… une dette de 1426,68 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité. L’intéressé a sollicité la remise gracieuse de sa dette ce que la Caisse d’allocations familiales de la Moselle a refusé par une décision du 16 mai 2025. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Dans son mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Moselle informe le tribunal que la dette de M B… est soldée. En conséquence, la présente requête est dénuée d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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