Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er juil. 2025, n° 2502146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 26 mai 2025 sous le n° 2502146, la SAS Aménager son bureau – V3P doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 1 « bureau – extensions – tables d’appoint – caissons » du marché public relatif à l’acquisition de mobilier de bureau lancée par la communauté d’agglomération du Grand Avignon ainsi que la décision de rejet de son offre ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon de lancer une nouvelle procédure de passation.
Elle soutient que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation de la qualité de son offre en lui attribuant la note de 12 sur 20 sur le critère n° 3 relatif à la performance en matière de protection de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la communauté d’agglomération du Grand Avignon, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Aménager son Bureau -V3P en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen unique invoqué est inopérant devant le juge du référé précontractuel et, en tout état de cause, infondé.
II- Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 26 mai 2025 sous le n° 2502148, la SAS Aménager son bureau – V3P doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 3 « armoires – rayonnages – vestiaires » du marché public relatif à l’acquisition de mobilier de bureau lancée par la communauté d’agglomération du Grand Avignon et la décision de rejet de son offre ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon de lancer une nouvelle procédure de passation.
Elle soutient que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation de son offre en lui attribuant la note de 12 sur 20 sur le critère n° 3 relatif à la performance en matière de protection de l’environnement " et celle de 18,32 sur 20 sur le critère n° 5 relatif au délai de garantie.
Par un mémoire en défense enregistre le 13 juin 2025, la communauté d’agglomération du Grand Avignon, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Aménager son Bureau -V3P en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont inopérants devant le juge du référé précontractuel et ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
III- Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 26 mai 2025 sous le n° 2502149, la SAS Aménager son bureau – V3P doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 4 « assises professionnelles » du marché public relatif à l’acquisition de mobilier de bureau lancé par la communauté d’agglomération du Grand Avignon et la décision de rejet de son offre ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon de lancer une nouvelle procédure de passation.
Elle soutient que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation de son offre en lui attribuant la note de 12 sur 20 sur le critère n° 3 relatif à la performance en matière de protection de l’environnement et celle de 10 sur 20 sur le critère n° 5 relatif au délai de garantie.
Par un mémoire en défense enregistre le 13 juin 2025, la communauté d’agglomération du Grand Avignon, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Aménager son Bureau -V3P en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas opérants devant le juge du référé précontractuel et ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 juin 2025, tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendu :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de M. A, représentant la SAS Aménager son bureau -V3P, qui a repris les moyens invoqués dans ses écritures et soulevé, en outre, un nouveau moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait favorisé la société attributaire ;
— et les observations de Me Laridan, représentant la communauté d’agglomération du Grand Avignon, qui a repris les arguments et moyens opposés en défense et fait valoir, en outre, que les offres en cause ne comportaient pas de note technique présentant les moyens mis en œuvre en matière de protection de l’environnement et se bornaient à renvoyer au dossier du fournisseur et qu’aucun favoritisme n’a gouverné l’attribution des lots en cause.
La clôture de l’instruction a été différée au lundi 23 juin 2025 à 16 heures 00.
Par des mémoires enregistrés le 20 juin 2025 dans chacune des trois instances, la société Aménager son bureau – V3P conclut aux mêmes fins que ses requêtes et demande que les trois lots en cause lui soient réattribués et confirme le moyen nouvellement invoqué lors de l’audience tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait favorisé la société attributaire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 juin 2025 dans chacune des trois instances, respectivement à 15 heures 32, 15 heures 33 et 15 heures 34 minutes, la communauté d’agglomération du Grand Avignon conclut aux mêmes fins que précédemment et fait valoir, en outre, que le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait commis un délit de favoritisme est inopérant et qu’il n’a pas méconnu le principe de traitement égalitaire des candidats à l’attribution des trois lots en litige.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours du premier trimestre de l’année 2025, la communauté d’agglomération du Grand Avignon a engagé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un marché public d’acquisition de mobilier de bureau divisé en cinq lots. La société candidate Aménager son bureau -V3P a été informée, par trois courriers distincts du 16 mai 2025, du rejet de chacune des offres qu’elle a présentées pour l’attribution des lots n° 1 « bureaux – extensions – tables d’appoint – caisson », n° 3 « armoires – rayonnages – vestiaires » et n° 4 « assises professionnelles » ainsi que de leur attribution à la société Conceptys aménagement. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Aménager son bureau – V3P demande au juge des référé, par les trois requêtes distinctes enregistrées sous les n° 2502146, 2502148 et 2502149, l’annulation de la procédure de passation respectivement des lots n° 1, 3 et 4 de ce marché public.
Sur la jonction :
2. Les trois requêtes susvisées, présentées par la même société, concernent la procédure d’attribution des trois lots d’un même marché public, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
4. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
5. En se bornant à soutenir que les notes obtenues par les offres qu’elle a présentées pour les trois lots en cause sur le critère n° 3 relatif la performance en matière de protection de l’environnement et, pour les lots n° 3 et n° 4, sur le critère n° 5 relatif au délai de garantie proposé, ne seraient pas justifiées au regard de la valeur de ces offres et du contenu de leur dossier technique exposant les mesures de protection de l’environnement prises par le fabricant du mobilier concerné et dès lors que la durée de garantie proposée par l’entreprise attributaire, plus longue que celle avancée dans ses offres qui correspond à celle du fabricant, pourrait ne pas être respectée dans l’hypothèse d’une mise en liquidation judiciaire, la société Aménager son bureau -V3P ne conteste pas utilement l’appréciation portée sur la valeur des offres qu’elle a présentées et de celles de la société Conceptys aménagement et n’établit pas davantage que le pouvoir adjudicateur aurait favorisé cette société attributaire en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Aménager son bureau -V3P n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation des trois lots n° 1, 3 et 4 du marché en cause et des décisions de rejet de ses offres ni, en tout état de cause, la réattribution à son profit de ces lots. Les conclusions qu’elle a présentées à ces fins doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Aménager son bureau – V3P une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Grand Avignon dans ces trois instances et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les trois requêtes de la SAS Aménager son bureau – V3P n° 2502146, n° 2502148 et n° 2502149 sont rejetées.
Article 2 : La SAS Aménager son bureau – V3P versera la somme totale de 1 000 euros à la communauté d’agglomération du Grand Avignon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Aménager son bureau – V3P, à la communauté d’agglomération du Grand Avignon et à la société Conceptys aménagement.
Fait à Nîmes, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. ; 2502148 ; 2502149
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