Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 mars 2026, n° 2601799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2, 5 et 9 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :
de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente de ce réexamen, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation, méconnaît l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut de motivation, a été édictée sans que le requérant ait eu connaissance des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025 sont irrecevables car tardives ;
- les moyens invoqués par le requérant contre la décision portant assignation à résidence ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né en 2004, est entré régulièrement en France le 26 octobre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour « mineur scolarisé ». Le 8 août 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande et a édicté à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour. Par un arrêté du 24 février 2026, le préfet de la Moselle a assigné M B… à résidence. Par la présente requête, M B… demande l’annulation de ces deux arrêtés des 24 juin 2025 et 24 février 2026.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 24 juin 2025 :
En vertu des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour qui l’accompagne peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans le délai d’un mois à compter de leur notification.
L’arrêté du 24 juin 2025 attaqué a été adressé au requérant le même jour par un courrier en recommandé avec avis de réception du préfet de la Moselle, à l’adresse que M. B… avait indiquée dans sa demande et à laquelle il indique résider toujours. Quand bien même ce courrier serait revenu à la préfecture le 30 juin 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la notification est, dans ces conditions, réputée régulièrement intervenue. La circonstance que le courrier n’indiquerait pas le numéro de lot interne attribué à l’appartement, qui fait partie d’une grande copropriété, ce qui aurait empêché l’identification du requérant par les services postaux, n’est pas de nature à faire regarder la notification comme étant irrégulière, en l’absence au demeurant de tout élément en ce sens au dossier. Il est constant que le requérant n’a pas contesté l’arrêté du 24 juin 2025 dans le délai d’un mois suivant sa notification, ou présenté de demande d’aide juridictionnelle dans ce même délai. Ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025, présentées le 2 mars 2026 dans le cadre de la présente requête, sont tardives et doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». L’article L. 732-3 du même code dispose que : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
D’une part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imposées par l’autorité administrative en vertu des articles précités, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
En premier lieu, la décision d’assignation à résidence comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. La décision est donc suffisamment motivée et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, pour regrettable que soit la circonstance alléguée que M. B… n’a pas reçu notification de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 24 juin 2025, il ne résulte toutefois pas des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’assignation à résidence soit conditionnée à la notification effective à l’étranger de la mesure d’éloignement pour l’exécution de laquelle l’assignation est décidée. Par conséquent, M. B… n’est pas fondée à soutenir que, dès lors qu’il n’a jamais été destinataire de l’obligation de quitter le territoire français du 24 juin 2025, la décision attaquée prononçant son assignation à résidence serait entachée d’illégalité.
En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est tenu de se présenter les jeudis, entre 15 heures et 17 heures, auprès des services de police de Metz, et d’être présent à son domicile tous les jours entre 6 heures et 9 heures. Si M. B… soutient qu’il est intégré en France et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que les modalités instituées par l’arrêté en litige seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été imposées ou entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’octroi de frais de justice.
D E C I D E :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. A… La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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