Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 sept. 2025, n° 2403149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, le 29 février 2024, le 24 juin 2024 et le 14 avril 2025, Mme B A et la SARL Candis, représentées par Me Passet demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
— la commission de recours n’a pas répondu à leur demande de communication des motifs et la décision implicite de rejet est donc entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A et la SARL Candis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère,
— et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salariée auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité, le 9 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, rejeté sa demande par une décision implicite le 6 janvier 2024, puis par une décision expresse du 10 avril 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A et de la SARL Candis tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salariée doit être regardée comme uniquement dirigée contre la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission a explicitement confirmé ce refus. La circonstance alléguée par les requérantes que la décision expresse est intervenue au-delà du terme du délai de recours contentieux est sans influence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les circonstances que l’employeur soit le beau-frère de Mme A, que cette dernière soit sans profession au Sénégal, sans expérience professionnelle et sans formation dans le domaine considéré, constituent un faisceau d’indices de nature à établir qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Comme il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 10 avril 2024 s’est substituée à la décision implicite. Les requérantes ne sauraient, dès lors, utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision en litige en raison de l’absence de communication des motifs. Il ressort de la lettre du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 10 avril 2024 que la décision de la commission du 10 avril 2024 est fondée sur les circonstances, précédemment évoquées au point 4, que l’employeur est le beau-frère de Mme A, que cette dernière est sans profession au Sénégal, sans expérience professionnelle et sans formation dans le domaine considéré, constituent un faisceau d’indices de nature à établir qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa. Cette décision de la commission mentionne les articles L. 5221-1 et suivants du code du travail, et L. 311-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Partant, la décision attaquée comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
8. Constitue, notamment, un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience et la qualification professionnelle du demandeur et l’emploi sollicité.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vu délivrer le 8 juin 2023 une autorisation de travail au sein de la société Candis, dont le gérant est son beau-frère, en tant qu’adjointe responsable de magasin de détail, à compter d’une date prévisionnelle du 30 décembre 2023. L’offre d’emploi parue à Pôle emploi, si elle fait apparaître que les débutants sont acceptés et que l’emploi est non qualifié, précise également que l’entreprise ne compte pas de salarié et détaille les compétences attendues, avec la vente et l’entretien du point de vente, l’encaissement et l’accueil de la clientèle, ainsi que la préparation de la marchandise pour la mise en place du magasin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait précédemment occupé un emploi dans ce domaine d’activité, ni qu’elle ait suivi une formation dans le domaine de la préparation de produits ou de la vente. Dans ces conditions, Mme A, dont il ressort de surcroît qu’elle est sans emploi dans son pays, n’établit pas que ses compétences sont en adéquation avec l’emploi pour lequel elle dispose d’une autorisation de travail. Par suite, la commission n’a pas porté une inexacte appréciation sur l’inadéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle de l’intéressée à l’emploi proposé et, par suite, sur le risque de détournement de l’objet du visa sollicité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A et la SARL Candis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et de la SARL Candis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SARL Candis, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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