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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 déc. 2025, n° 2517582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 8 octobre 2025, M. C… B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) l’assistance d’un avocat commis d’office et d’un interprète en langue portugaise ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Val d’Oise (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. B… A… était située, à la date de la décision attaquée, dans le département du Val d’Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… A… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
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