Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 févr. 2025, n° 2501000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A C saisit le juge des référés de sa contestation de la décision qui lui a été opposée en septembre 2024 portant refus d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, l’article R. 522-1 du code précise : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. M. C fait valoir qu’il a déposé une demande d’acquisition de la nationalité française et qu’un refus lui a été opposé en septembre 2024. Dès lors qu’il se prévaut d’une situation d’urgence, il doit être regardé comme saisissant le juge des référés du tribunal.
3. Toutefois, à supposer qu’il ait entendu saisir le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande de naturalisation, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il ne produit pas cette décision à l’appui de son recours et ne justifie pas, en conséquence, de son existence. En outre, il doit justifier avoir formé parallèlement un recours en annulation contre ce refus et joindre à l’appui de sa requête de référé une copie de ce recours distinct, ce qu’il ne fait pas. En l’état, sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. A supposer que M. C ait entendu solliciter du juge des référés le prononcé d’une mesure utile, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure qu’il réclame ne doit pas faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Or, ordonner à l’administration de rouvrir son dossier se heurterait à l’exécution du rejet de sa demande de naturalisation. Par suite, sa requête ne peut qu’être également rejetée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Grenoble, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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