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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2025, n° 2412280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412280 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Pichon, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d’évaluer ses préjudices définitifs et permanents en lien avec sa prise en charge au sein de l’hôpital de la Croix-Rousse à compter du 5 février 2021.
Il soutient que :
— à la suite d’une cure de hernie inguinale bilatérale par abord pré-péritonéal unique avec mise en place d’une prothèse pratiquée le 5 février 2021 à l’hôpital de la Croix-Rousse, il a ressenti d’intenses douleurs testiculaires bilatérales plus marquées à gauche ;
— le 5 mai 2021, une échographie a révélé des « signes d’orchite gauche avec hématome intra scrotal et épaississement des enveloppes » ;
— par la suite l’existence de douleurs d’origine neuropathique a été confirmée ;
— il présente encore aujourd’hui d’intenses douleurs au niveau du testicule gauche et il a développé un syndrome anxieux de type post-traumatique ;
— par ordonnance du 10 novembre 2022, le docteur C B a été désigné en qualité d’expert ; l’expert a rattaché le dommage à un accident médical non fautif, et a conclu à l’absence de consolidation ;
— un scanner réalisé le 29 mai 2024 conclu à une imagerie considérée comme normale ;
— une nouvelle expertise médicale permettra de déterminer définitivement ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji (SCP Saidji et Moreau) demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mission d’expertise sollicitée, laquelle devra être complétée selon les termes de son mémoire ;
2°) de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle chiffrera ses débours ensuite du dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Rebaud (Selarl Rebaud avocat), ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée et demandent au juge des référés :
1°) de confier la mission à un expert spécialisé en chirurgie viscérale et de compléter sa mission selon les termes de leur mémoire ;
2°) de réserver les dépens.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n° 2206549 du 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise, confiée au docteur C B, relative aux conditions de la prise en charge à l’hôpital de la Croix-Rousse à compter du 5 février 2021 de M. D. Dans son rapport déposé le 21 février 2023, l’expert a précisé que l’état de santé de M. D ne pourra être consolidé qu’après essai d’injections locales ou autre thérapeutique alternative après un recul d’un an minimum. Dans ces conditions, la demande d’expertise présentée par M. D, aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d’évaluer ses préjudices définitifs et permanents en lien avec sa prise en charge à l’hôpital de la Croix-Rousse à compter du 5 février 2021, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. En revanche, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Par suite, les conclusions en ce sens présentées par les parties doivent être rejetées.
5. Enfin, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur C B, domicilié à la Clinique nouvelle du Forez à Montbrison (42600), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) prendre connaissance du précédent rapport d’expertise du 8 février 2023 et de tous documents médicaux concernant M. D, détenus par le requérant et par les personnes et établissements l’ayant soigné depuis le 11 janvier 2023 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. D, ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de M. D ainsi que les séquelles dont il demeure atteint depuis la précédente expertise ;
3°) indiquer les soins et traitements dont M. D a fait l’objet depuis 11 janvier 2023, ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
4°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de M. D, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l’état de M. D est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
5°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. D devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
6°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule M. D, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
7°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence scolaire ou professionnelle du dommage et dire notamment si M. D est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
8°) distinguer, pour chacun de ces préjudices, la part imputable à sa prise en charge à compter du 5 février 2021 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
9°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. D ou à toute autre cause, de ceux imputables à sa prise en charge à compter du 5 février 2021 ;
10°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de M. D, des Hospices civils de Lyon, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, aux Hospices civils de Lyon, à l’ONIAM, aux caisses primaires d’assurance maladie de l’Ain et de la Loire et à l’expert.
Fait à Lyon, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
D. JOURDAN
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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