Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 8 juin 2026, n° 2303492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2023 et 9 juillet 2025, la SCI Biri, représentée par Me Bozzi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire de Turckheim a délivré à la SCI G&G un permis de construire en vue de la rénovation de deux bâtiments accolés au Nord avec création d’une terrasse accessible pour le bâtiment B, la transformation par changement de destination des trois logements en bureaux, la création d’un parvis, le réaménagement de la zone de stationnement, la modification des façades des bâtiments Est et Ouest, la surélévation d’un étage du bâtiment Nord, la démolition partielle de la façade Nord-Est et des toitures, la démolition du 3ème étage du bâtiment A et la démolition des balcons et du volume saillant Nord-Ouest, sur un terrain situé 7a Route des Trois Epis ;
de condamner la SCI G&G et la commune de Turckheim à lui verser la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt pour agir ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisance au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article UE3 du règlement du plan local d’urbanisme de Turckheim ;
- le permis de construire attaqué se devait de porter également sur des éléments de construction antérieurs réalisés sans respecter la législation d’urbanisme, en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat « Thalamy » ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article UE 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Turckheim ;
- il méconnaît l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Turckheim.
La requête a été communiquée à la commune de Turckheim qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la SCI G&G qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Canal, substituant Me Bozzi, représentant la SCI Biri, non présente.
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 21 juin 2022, complétée le 22 juillet 2022 et le 26 juillet 2022, la SCI G&G a sollicité un permis de construire pour la rénovation de deux bâtiments accolés au Nord avec création d’une terrasse accessible pour le bâtiment B, la transformation par changement de destination des 3 logements en bureaux, la création d’un parvis, le réaménagement de la zone de stationnement, la modification des façades des bâtiments Est et Ouest, la surélévation d’un étage du bâtiment Nord, la démolition partielle de la façade Nord-Est et des toitures, la démolition du 3ème étage du bâtiment A et la démolition des balcons et du volume saillant Nord-Ouest sur un terrain situé 7a Route des Trois Epis à Turckheim. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le maire de Turckheim a délivré à la SCI G&G le permis de construire sollicité. La SCI Biri, propriétaire des parcelles cadastrées section 11, n°61/5, 62/5, 64/5, 34/5 et 36/10, a présenté un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. La SCI Biri demande l’annulation de cet arrêté du 25 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / (…) / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / (…) ».
3.
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4.
Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
5.
En l’espèce, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’accéder au projet. En outre il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan cadastral que les parcelles cadastrées section 11 n° 70, 40, 63, 67, propriété de la SCI G&G, bénéficient d’une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section 11 n° 62 et n° 71, propriété de la SCI Biri. De plus, elles relient les parcelles 69 et 41, comprises dans le terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, le service instructeur a pu porter une appréciation sur la conformité du projet à la réglementation applicable. La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisance au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
6.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UE3 du règlement du plan local d’urbanisme de Turckheim : « « Les constructions et installations devront être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent un accès convenable des moyens de lutte contre l’incendie. / Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour ».
7.
La SCI Biri soutient que le projet est desservi par une voie privée étroite insuffisante pour répondre au besoin que va créer la construction de bureaux et ne permettant pas un accès convenable des moyens de lutte contre l’incendie.
8.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive, que les capacités de stationnement restent inchangées. En outre, le projet est desservi par le chemin privé qui présente des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et sur lequel la société pétitionnaire dispose d’une servitude de passage, permettant la circulation de poids lourds et des véhicules légers, et qui ne présente aucune dangerosité particulière en termes de visibilité, ainsi que le démontrent le plan d’insertion du projet et les photographies joints au dossier. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le permis en litige méconnaît les dispositions de l’article UE3 du règlement du plan local d’urbanisme de Turckheim et le moyen articulé en ce sens doit être écarté en toutes ses branches.
9.
En troisième lieu, le respect des règles d’urbanisme doit être apprécié au regard de l’ensemble de l’unité foncière existant à la date à laquelle l’administration statue sur la demande. Une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une ou plusieurs parcelles cadastrales appartenant à un même propriétaire.
10.
Il ressort des pièces du dossier que l’unité foncière objet de l’autorisation en litige est constituée des parcelles cadastrées section 11 n°s 6, 7, 10, 8, 39, 63, 67, 69, 41, 40, 70, 68, 80 et 79 et est occupée par des logements, des bureaux ainsi qu’un entrepôt.
11.
La SCI Biri soutient que l’unité foncière objet du permis de construire attaqué est occupée par une activité de concassage impliquant des constructions destinées à l’activité extractive relevant de la sous-destination « industrie », interdite en zone UE3 en vertu de l’article UE 1 du règlement du plan local d’urbanisme de Turckheim et que dès lors qu’aucune autorisation d’urbanisme n’a jamais formalisé ce changement de destination du bâtiment existant vers la sous-destination « industrie », le permis de construire attaqué se devait de porter également sur des éléments de construction antérieurs réalisés sans respecter la législation d’urbanisme. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’unité foncière accueille une telle activité.
12.
En outre, la société requérante fait valoir qu’à supposer que les constructions existantes soient majoritairement à destination d’entrepôt et non d’industrie, le projet vise à renforcer une activité prohibée au regard des dispositions de l’article UE 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Turckheim, qui n’autorise les constructions ayant une fonction d’entrepôt qu’à hauteur d’une surface de plancher maximale de 2000 m2, seuil que le projet dépasse. Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que la destination principale des constructions présentes sur le site relève de la destination « entrepôt ».
13.
Compte tenu de ce qui précède, la SCI Biri n’est pas fondée à soutenir que le permis de construire attaqué se devait de porter également sur des éléments de construction antérieurs réalisés sans respecter la législation d’urbanisme. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir qu’il méconnaît l’article UE 2 du règlement du plan local d’urbanisme.
14.
En dernier lieu, aux termes de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Turckheim : « La superficie des espaces verts doit être au moins égale à 10% de la superficie du terrain, dont 5% au moins d’espaces verts en pleine terre comprenant des arbres et arbustes ».
15.
Ainsi qu’il a été dit au point 10, l’unité foncière objet de l’autorisation en litige est constituée des parcelles cadastrées section 11 n°s 6, 7, 10, 8, 39, 63, 67, 69, 41, 40, 70, 68, 80 et 79, alors que l’assiette de l’opération est constituée des seules parcelles 63, 67, 69, 41, 40, 70. Comme indiqué précédemment, la demande d’autorisation d’urbanisme en litige ne porte que sur une portion d’unité foncière. Toutefois, d’une part il n’est pas soutenu que les bâtiments existants auraient méconnu la règle énoncée au point 14. D’autre part, alors qu’il ressort de la notice descriptive qu’il est prévu que les travaux envisagés créent, par extension du volume existant, une surface de plancher de 106 m2, la société requérante n’assortit son moyen d’aucun calcul ni plan et il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de cette surface de plancher se fasse au détriment des espaces verts. Dans ces conditions, la SCI Biri ne démontre pas que le projet méconnaît les dispositions de l’article UE 13 précité.
16.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI G&G et de la commune de Turckheim, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une quelconque somme au bénéfice de la SCI Biri au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Le présent jugement sera notifié à la SCI Biri, à la SCI G&G et à la commune de commune de Turckheim.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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