Tribunal administratif de Limoges, 10 décembre 2024, n° 2402261
CE 9 décembre 2024
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TA Limoges
Rejet 10 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du tribunal administratif de Mayotte

    La cour a estimé que la compétence du tribunal n'était pas contestée, mais que la demande de l'association ne justifiait pas la suspension.

  • Rejeté
    Urgence à statuer

    La cour a jugé que l'urgence n'était pas établie, car la demande ne reposait pas sur des motifs légitimes.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a constaté que les moyens avancés ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision, la requête étant mal fondée.

  • Rejeté
    Motif légitime pour l'audience par audiovisuel

    La cour a jugé que l'association ne fournissait pas de motif légitime suffisant pour autoriser l'audience par audiovisuel.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 10 déc. 2024, n° 2402261
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2402261
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 9 décembre 2024, N° 499464
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Limoges, 10 décembre 2024, n° 2402261