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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2308538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été hospitalisée le 2 décembre 2008 pour une cure de prolapsus urogénital avec incontinence urinaire de stade 2 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. A la suite de sa prise en charge médicale, Mme A… demeure atteinte d’incontinence anale et d’une insensibilité du membre inférieur gauche. A sa demande, le tribunal a ordonné une expertise. L’expert a rendu son rapport le 18 octobre 2011. Par avis du 26 novembre 2012, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation a estimé qu’il appartenait à l’ONIAM d’adresser à Mme A… une offre d’indemnisation au titre de l’aléa thérapeutique. Par un protocole transactionnel daté du 8 octobre 2013, l’intéressée a accepté l’offre par laquelle l’ONIAM a proposé de l’indemniser à hauteur du montant global de 26 651 euros en réparation des préjudices liés à l’accident médical non fautif dont elle avait été victime. Par une requête enregistrée le 20 mars 2014, Mme A… a demandé au tribunal de condamner le CHR de Metz-Thionville à l’indemniser des préjudices subis en raison de la faute commise par cet établissement hospitalier. Par un jugement du 1er février 2017, le tribunal a jugé que la prise en charge post-opératoire de la requérante, qui n’avait pas été adaptée à l’urgence et à la gravité de ses complications, présentait un caractère fautif et qu’elle avait fait perdre à Mme A… une chance d’échapper aux complications qu’elle a subies à hauteur de 25 % des préjudices subis et lui a octroyé une somme de 7 220 euros supplémentaires. A la suite de l’aggravation de ses séquelles, Mme A… a saisi le tribunal qui a désigné un nouvel expert le 15 février 2022. A la suite du dépôt de son rapport le 2 juin 2023, elle demande au tribunal par sa requête, de condamner le CHR de Metz-Thionville ou à défaut l’ONIAM à l’indemniser des préjudices liés à l’aggravation de son état de santé.
Sur la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ».
Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Il résulte de l’instruction que les préjudices initiaux de Mme A… étaient tant liés à un accident médical non fautif lors de l’opération du 2 décembre 2008 qu’à une prise en charge post-opératoire fautive. En outre, malgré la mission qui avait été confiée à l’expert par le tribunal en février 2022, l’expertise qui a été réalisée n’a pas été contradictoire à l’ONIAM et n’a pas identifié la part des aggravations de l’état de santé de Mme A… en lien avec l’accident médical non fautif et la part des aggravations en lien avec la faute commise par l’établissement hospitalier. Ainsi, dès lors que la responsabilité au titre de la solidarité nationale de l’ONIAM est susceptible d’être retenue, alors qu’il n’a pas pris part à l’expertise susmentionnée, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants sur la base d’une procédure d’expertise contradictoire pour déterminer la part d’imputabilité d’une responsabilité éventuelle de l’ONIAM dans la survenue des aggravations des préjudices de Mme A…. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins précisées-ci après.
D E C I D E :
Article 1 : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé par un expert en chirurgie urologique, désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, à une expertise avec mission pour l’expert de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le CHR de Metz-Thionville ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A… ;
2°) rappeler l’état de santé antérieur de Mme A… ;
3°) déterminer si l’hémorragie survenue après l’opération du 2 décembre 2008 constitue un accident médical non fautif ;
4°) déterminer les préjudices de toute nature, liés aux aggravations des séquelles subies par Mme A… en précisant, pour chaque préjudice, s’ils sont en lien direct et dans quelle proportion avec les manquements du CHR de Metz-Thionville, ou avec un éventuel accident médical non fautif ; déterminer avec précision la part de l’aggravation du préjudice liée aux causes extérieures précédemment identifiées (canal lombaire étroit, compression discale et maladie de Parkinson) ;
5°) confirmer ou infirmer si la date de consolidation de l’état de santé peut être fixée au 15 décembre 2018 ;
6°) de fournir, plus généralement, tous éléments utiles à la solution du litige.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part, Mme A… et la CPAM du Bas-Rhin et, d’autre part, le CHR de Metz-Thionville et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans la décision le désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, au CHR de Metz-Thionville et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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