Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2506718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506718 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Gens du voyage ( GDV ), l' association Saint-Nabor services |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2025 et 2 octobre 2025, la société Gens du voyage (GDV) doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de contrôler la légalité de la décision de la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance d’attribuer le contrat de service de gestion administrative et d’entretien d’aires d’accueil et de terrains familiaux des gens du voyage à l’association Saint-Nabor services ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance de produire les documents relatifs au montant de la masse salariale annuelle brut avec les charges, au montant de la masse salariale de l’offre retenue, au montant du prix initial de l’offre retenue hors-taxes et toutes taxes comprises et au nombre d’ETP réellement affecté au marché et à l’association Saint-Nabor services de produire les bulletins de salaires des mois d’avril à août 2025 des deux salariés rattachés au marché ;
3°) de condamner l’association Saint-Nabor services à lui verser le montant estimé à 10 % du marché pour pratique commerciale trompeuse et comportement déloyal nuisant à l’égalité de traitement des candidats ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance la somme de 1 000 euros et de l’association Saint-Nabor services la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’offre retenue par la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance est anormalement basse compte tenu du coût de reprise du personnel ;
- la procédure de passation du marché a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats dès lors que l’association Saint-Nabor services, candidate retenue à l’issue de la procédure d’appel d’offre, a fait une offre contraire à l’obligation légale de reprise des personnels à l’identique en proposant 1,5 ETP au lieu de 2 ETP ;
- sa proposition de prix négociée n’a pas été prise en compte lors de l’analyse des offres et l’offre initiale de la candidate retenue n’est pas mentionnée dans le rapport d’analyse des offres ;
- la candidate retenue ne respecte pas les conditions lui permettant d’exercer une activité commerciale ;
- sa participation à l’appel d’offre est constitutive de concurrence déloyale dès lors qu’elle n’est pas soumise aux mêmes contraintes comptables et fiscales que les entreprises du même secteur d’activité du fait de son statut d’association ; l’analyse des offres n’a pas été faite à partir des prix hors taxes des candidats, en méconnaissance des règles de concurrence ;
- les pratiques commerciales de la candidate retenue sont trompeuses et déloyales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la représentante de la société requérante n’a pas qualité pour agir en justice ;
- l’offre de l’association Saint-Nabord services n’est pas anormalement basse :
. le montant de 14 296 euros restant après déduction du montant annuel de la masse salariale de 89 420 euros est suffisant pour assurer la bonne exécution du marché ;
. aucun élément ne lui permettait de considérer lors de la procédure d’appel d’offre que celle présentée par la candidate retenue était anormalement basse ;
- le montant annuel de 89 420 euros affecté à la masse salariale est prévue pour 2 ETP, conformément au tableau de reprise des personnels affectés à la gestion et à l’exploitation de l’aire concernée ;
- la candidate retenue est une personne morale de droit privé qui doit être regardée comme un opérateur économique au sens des dispositions de l’article L. 1220-1 du code de la commande publique.
La requête a été communiquée à l’association Saint-Nabor services qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société requérante à fin de condamnation de l’association Saint-Nabor services en ce qu’elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de la commande publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération de Gap-Tallard-Durance a lancé une procédure adaptée, sur le fondement de l’article L. 2123-1 du code de la commande publique, pour la gestion et l’entretien d’aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs des gens du voyage sur son territoire. Le marché, signé le 25 mars 2025, a été a attribué à l’association Saint-Nabor services pour un montant annuel global et forfaitaire de 103 716 euros hors taxes (HT) concernant la tranche ferme relative à la gestion et à l’entretien de l’aire « les Argiles » et de 1 991 euros HT pour chaque tranche optionnelle relatives à la gestion administrative de l’aire de grand passage pour la première et la deuxième année d’exécution. Par un courrier du 26 mars 2025, le pouvoir adjudicateur a écarté l’offre de la société Gens du voyage (GDV). La société GDV doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme demandant au tribunal, à titre principal, d’annuler le contrat conclu entre la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance et l’association Saint-Nabor services ayant pour objet la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage ou, à titre subsidiaire, de résilier ce contrat.
Sur la fin de non-recevoir :
D’une part, aux termes de l’article L. 223-18 du code de commerce applicable aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) : « / (…) / Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. (…) ».
D’autre part, il résulte de l’article 1er des statuts de la société GDV que celle-ci a été créée en la forme juridique d’une SARL. Aux termes de l’article 12 de ces statuts : « La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés où en dehors d’eux et nommés pour une durée limitée ou non, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales ». Selon l’article 13 des mêmes statuts : « Chacun des gérants engage la société, sauf si ses actes ne relèvent pas de l’objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. (…) ».
La requête a été présentée par Mme A… pour la société GDV, dont l’extrait Kbis qu’elle produit indique qu’elle en est la gérante. Cette personne tirant des dispositions précitées de l’article L. 223-18 du code de commerce la qualité pour agir en justice au nom de la société GDV, et dès lors que la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance ne fait valoir aucune circonstance de nature à justifier que cette qualité lui soit refusée, la fin de non-recevoir présentée en ce sens par la collectivité doit être écartée.
Sur la validité du marché litigieux :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concerné. La légalité de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat. Les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, alors que les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences.
La société GDV, en tant que candidate évincée du marché en litige et dont l’offre a été classée deuxième sur deux offres déposées, se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et les irrégularités qu’elle critique sont de celles qu’elle peut utilement invoquer.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2123-1 du code de la commande publique : « Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l’exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée ». Aux termes du L. 2152-5 du même code : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats dans le cadre de l’attribution d’un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.
D’autre part, selon les stipulations de l’article 6 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché : « (…) Les grandes missions attendues du prestataire sont les suivantes : / la mise à disposition des moyens nécessaires à la bonne exécution du présent marché ; / une présence et surveillance sur les terrains ainsi que l’exécution des missions ; / procéder à de la médiation si nécessaire auprès des occupants des aires ; / le lien avec les gens du voyage, les services sociaux et la Communauté d’Agglomération Gap-Tallard-Durance ; / la gestion administrative et financière ; / l’aide à l’élaboration des dossiers de demandes de subventions (ALT2…) ; l’entretien et la maintenance courante des aires d’accueil. / Une astreinte devra être mise en place par le titulaire du marché pour pouvoir intervenir sur les aires. / L’astreinte est définie comme une permanence téléphonique quotidienne, avec déplacement d’une personne, si la situation urgente le nécessite (…) ». Selon les stipulations de l’article 6.1 du même cahier : « Le titulaire du marché mettra à la disposition de son personnel les moyens nécessaires à la bonne exécution des missions (véhicule, téléphone portable, matériels administratifs, techniques, d’entretien, de nettoyage, outillage…). / Il fournira les produits nécessaires à l’exécution des prestations ».
Il résulte de l’instruction que, lors de la procédure de mise en concurrence du marché en litige, la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance a joint au règlement de consultation un tableau de reprise des personnels affectés à la gestion et à l’entretien de l’aire d’accueil des gens du voyage de Gap, au nombre de deux, indiquant que le coût annuel brut chargé de chaque employé équivalent temps plein est de 41 980 euros, auquel s’ajoute un montant annuel de 5 460 euros pour les astreintes hebdomadaires, soit un montant total de la masse salariale évalué à 89 420 euros par an. Il résulte par ailleurs des stipulations du CCTP applicable au marché en litige, et notamment de celles précitées, que les missions incombant au prestataire en charge de l’exécution du marché concernent, pour l’essentiel, l’intervention de moyens humains et, de manière accessoire, la mise à disposition de moyens matériels nécessaires à la réalisation de ces missions. Ainsi, la somme de 14 296 euros HT restante, une fois déduit du prix global et forfaitaire de l’offre retenue pour la tranche ferme du marché, s’élevant à 103 716 euros hors taxes, le montant de 89 420 euros annuel correspondant à la masse salariale, ne paraît pas manifestement sous-évalué ainsi que le soutient la société requérante sans démontrer, au demeurant, en quoi ce prix serait de nature à compromettre la bonne exécution du marché ni même alléguer que des prestations prévues par celui-ci ne pourraient pas être effectivement réalisées. Par suite, la société GDV n’est pas fondée à soutenir que l’offre retenue serait anormalement basse.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-2 du même code précise qu’une offre irrégulière est « une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Selon l’article R. 2152-2 de ce code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles ». Selon l’article R. 2123-5 du même code : « Lorsque l’acheteur prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué qu’il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation ». Aux termes de l’article 7.2 du règlement de la consultation du marché en cause prévoit quant à lui : « L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l’absence de négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée / Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié. La régularisation d’une offre pourra avoir lieu à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse ». L’article 7.3 du même règlement prévoit, quant à lui, la possibilité pour le pouvoir adjudicateur d’engager une phase de négociation avec tout ou partie des candidats ayant remis une offre.
Le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignement requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d’éléments d’information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l’appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère et précisent qu’en l’absence de ces informations, l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur a la faculté d’inviter le candidat à régulariser son offre à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse.
En l’espèce, il est constant que l’offre initialement déposée par l’association Saint-Nabor service proposait un prix calculé sur la base d’une masse salariale d’1,5 ETP et non de 2 ETP. Il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a, durant la phase de négociation, demandé à l’association Saint-Nabor services de réviser son prix en y intégrant le montant de la masse salariale calculée selon 2 ETP dès lors que, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, les candidats étaient tenus d’élaborer une offre de prix en intégrant les charges relatives à la reprise du personnel affecté à l’exécution de l’ancien marché. Par suite, et alors que l’association Saint-Nabor services pouvait modifier son offre durant la phase de négociation des offres, ainsi que le prévoyait l’article 7.3 du règlement de consultation du marché, conformément à l’article R. 2123-5 du code de la commande publique, la société requérante, qui se borne à soutenir que l’offre de l’association Saint-Nabord services ne respectait pas les prescriptions imposées par le règlement de la consultation, n’est pas fondée à soutenir que la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance était tenue de l’éliminer sans en apprécier la valeur.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code (…) ». Selon l’article L. 2152-7 de ce code : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 2152-11 du même code dispose : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
Le pouvoir adjudicateur peut, sans méconnaître le principe d’égalité entre les candidats ni les obligations de publicité et de mise en concurrence, choisir une méthode de notation qui, s’agissant de l’évaluation au titre d’un critère, permet une différenciation des notes attribuées aux candidats, notamment par l’attribution automatique de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure offre.
Il résulte de la version du rapport d’analyse des offres adressée par le pouvoir adjudicateur à la société GDV à la demande de l’intéressée, que celle-ci a proposé un prix du marché de 143 528 euros toutes taxes comprises (TTC) et a obtenu une note de 16,508 sur 20 au critère de prix, que le pouvoir adjudicateur a choisi de pondérer de 60 %, tandis que la candidate retenue, qui a proposé un prix de 118 467,6 euros toutes taxes comprises (TTC) a obtenu, pour ce critère, la note de 20 sur 20. La communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance a produit, dans la présente instance, la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de la candidate retenue annexée à l’acte d’engagement en utilisant l’application Télérecours et non selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative de sorte que cette pièce, qui ne peut être regardée comme étant protégée par le secret des affaires, a été soumise au débat contradictoire. Il résulte de la DPGF de l’association Saint-Nabor Service que celle-ci a prévu, pour l’exécution du marché en litige, un agent chargé de l’accueil et de la gestion de l’aire d’accueil concernée par le marché et un agent chargé de l’entretien et de la maintenance, tous deux employés à temps plein pour un salaire de 40 172 euros brut chacun. Quand bien même le montant de 86 535 euros prévu pour la reprise des deux personnels dans l’offre retenue était inférieur à celui indiqué dans le tableau de reprise du personnel joint au règlement de consultation mentionné au point 11, prévoyant un montant global de masse salarial de 89 420 euros brut, il résulte de l’instruction que si la candidate retenue avait proposé un prix du marché calculé selon le montant exact de la masse salariale indiqué dans le tableau de reprise des personnels, son offre restait la plus avantageuse économiquement et lui permettant toujours d’obtenir la note maximale au critère du prix. La société requérante, dont l’offre n’aurait donc pas été mieux classée par rapport à celle de l’association Saint-Nabor services, n’a dès lors pas été lésée par la circonstance dont elle se prévaut tenant à l’absence de reprise, à l’identique, des personnels affectés à l’exécution de l’ancien marché et n’est ainsi pas fondée à soutenir que la procédure de mise en concurrence aurait méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1220-1 du code de la commande publique : « Est un opérateur économique toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services ».
Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Une méthode de notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. La régularité d’une méthode de notation de prix de prestations s’apprécie sans considération de la situation particulière de chacune des entreprises candidates et ne saurait donc dépendre, notamment, de leur situation fiscale respective au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
L’association Saint-Nabor services, personne morale de droit privé, doit être regardée comme un opérateur économique au sens des dispositions de l’article L. 1220-1 précitées. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à alléguer que le statut d’association de l’attributaire du marché est de nature à fausser la concurrence du secteur d’activité concerné.
La société requérante soutient également que la méthode retenue par le pouvoir adjudicateur consistant à apprécier les offres au regard de leur montant TTC méconnaîtrait le principe d’égalité de traitement dès lors que l’association attributaire du marché est soumise à une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux de 10 % tandis qu’elle se voit appliquer une TVA au taux de 20 % et qu’une appréciation des offres au regard de leur montant HT lui aurait permis d’être classée première. Toutefois, il ne résulte ni du règlement de consultation du marché, dont l’article 4 prévoyait que « [l]es offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euros », ni d’aucune disposition législative ou règlementaire, ni d’aucun principe de la commande publique que le pouvoir adjudicateur est tenu d’apprécier le critère du prix au regard de montants exprimés HT. Dans ces conditions, et alors que la société requérante ne démontre pas que la méthode de notation du critère du prix retenue par la communauté d’agglomération aurait empêché une comparaison objective des offres des candidats ou aurait conduit en elle-même, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie, le choix de la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance de comparer les offres des candidats au regard de leur prix TTC n’a pas entaché la procédure de passation du marché litigieux d’irrégularité.
En cinquième lieu, la société GDV n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur n’aurait pas tenu compte, lors de l’analyse des offres, de son prix négocié, d’un montant de 119 607 euros HT, alors qu’il résulte de la version du rapport d’analyse des offres qui lui a été communiquée que le montant de son offre pris en compte par le pouvoir adjudicateur est de 143 528 euros TTC, correspondant au nouveau montant qu’elle a proposé après négociation, majoré de la TVA au taux de 20 %. Par ailleurs, en se bornant à dire que le rapport d’analyse des offres ne mentionnerait pas le prix initial ni le prix négocié de l’offre de la candidate retenue, la société requérante n’établit pas qu’une telle circonstance, à la supposer établie, l’aurait lésée lors de la sélection des candidatures. Ces moyens doivent donc être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’association attributaire ne respecterait pas les conditions lui permettant d’exercer une activité commerciale n’est pas assorti des précisions suffisantes de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que, l’affaire étant en état d’être jugée et sans qu’il y ait lieu d’ordonner la communication des pièces demandées par la société GDV, les conclusions qu’elle a présentées tendant à la contestation de la validité du contrat conclu entre la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance et l’association Saint-Nabor services doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la société Gens du voyage dirigées contre l’association Saint-Nabor services sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Gens du voyage est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Gens du voyage, à la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance et à l’association Saint-Nabor services.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
T. Vanhullebus
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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