Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 oct. 2025, n° 2527276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… E…, représenté par Me Hubert, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Hubert en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
M. E… soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
-
elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 9 octobre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
-
les observations de Me Hubert, représentant M. E…, assisté de M. B…, interprète en langue dari.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant afghan né le 24 février 1998, a fait l’objet le 12 septembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, dont il demande l’annulation par ma présente requête.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…).
4. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet s’est fondé sur la circonstance que M. E… s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 mars 2025 pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, le préfet, qui produit à trois reprises dans ses écritures une obligation de quitter le territoire français prise à cette même date à l’encontre d’un certain M. D… C…, n’établit pas qu’une telle mesure d’éloignement a été prise à l’encontre de M. E…. Dans ces conditions, M. E… est fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 12 septembre 2025 est entachée de défaut de base légale et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu, compte tenu de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. E… au sein du système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Sous réserve de l’admission définitive de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hubert, avocat de M. E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hubert de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. E….
D E C I D E
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. E… le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. E… dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. E… au sein du système d’information Schengen.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Hubert au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. E….
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, au préfet de police et à Me Hubert.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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