Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 sept. 2025, n° 2506873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B A, représenté par
Me Firholtz, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension la décision du préfet du Bas-Rhin du 29 novembre 2024 portant refus de renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un « récépissé valable plus d’un an » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer rétroactivement un récépissé lui permettant de bénéficier des aides qui lui sont dues depuis la date de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai déterminé ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme sollicitée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
— la requête n’est pas tardive, en l’absence de mention régulière des voies et délais de recours ;
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le non renouvellement de sa carte de résident le prive de ses droits à l’allocation de logement social et à l’allocation adulte handicapé, alors qu’il n’est pas en capacité de travailler en raison de sa situation médicale ;
— son état de santé, qui s’aggrave, est mis en péril par la nécessité dans laquelle il se trouve de se rendre tous les trois mois à la préfecture et à attendre debout pendant des heures, dès le milieu de la nuit, afin d’obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation en tant qu’elle considère que sa présence en France constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , eu égard notamment à l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés et à la pathologie psychotique chronique dont il est affecté ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— le préfet a commis une erreur de droit en appréciant son intégration sur le territoire français pour faire application de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est intégré, dans la mesure où sa pathologie le permet, dans la société française ;
— la décision contestée est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elle se fonde sur les seules condamnations judiciaires pour apprécier l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive, dès lors que le délai de recours d’un mois pour contester la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été respecté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête numéro 2506868.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 septembre 2025 à 14h, en présence de Mme Brosé, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
— et les observations de Me Fruholtz, avocate de M. A, présent, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures .
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant turc, né en 1973 et entré en France à l’âge 6 mois. Il est constant qu’il a bénéficié de cartes de résident du 12 février 1989 au 11 février 2019. Il a sollicité en 2019 le renouvellement de cette carte de résident. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de procéder à ce renouvellement, et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable un mois. M. A doit être regardé comme demandant la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de renouveler sa carte de résident.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (). » .
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement
M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. () »
6. Par la décision contestée du 29 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin se borne à refuser de renouveler la carte de résidente de M. A et à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable un mois, sans assortir ces décisions d’une obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Bas-Rhin n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant un délai de recours spécifique d’un mois, inférieur au délai de droit commun de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la mention, dans l’arrêté attaqué, d’un délai de recours d’un mois est erronée en tant qu’elle indique un délai de recours inférieur au délai de recours réglementairement opposable à M. A, et fait obstacle à ce que le délai de recours de deux mois ait commencé à courir à l’encontre du requérant. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en excès de pouvoir de M. A, introduite le 19 août 2025, et, par suite, de sa requête en référé, doit donc être écarté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». ;
En ce qui concerne la condition tirée de l’urgence :
8. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
9. La décision contestée du 29 novembre 2024 refuse de renouveler le titre de séjour de M. A. La condition tirée de l’urgence prévue par les dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être tenue pour satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
10. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours pour excès de pouvoir formé par M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le motif de suspension de l’exécution de la décision en litige implique que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de délivrer sans délai à M. A un récépissé de demande de titre de séjour valable pour la durée de ce réexamen, ou, si cette date est plus précoce que celle du réexamen, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur son recours pour excès de pouvoir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Firhaltz, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Firholtz Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
ORDONNE :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 29 novembre 2024 portant refus de renouvellement de carte de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de délivrer sans délai à M. A un récépissé de demande de titre de séjour valable pour la durée de ce réexamen, ou, si cette date est plus précoce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur son recours pour excès de pouvoir.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Firholtz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Firholtz, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M A, à Me Firholtz et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Dulmet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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