Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 avr. 2026, n° 2601670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. A… D… demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2026 portant prolongation de l’assignation à résidence prononcée à son encontre pour une durée de 45 jours ;
d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer sa situation et à titre subsidiaire, d’alléger les modalités de l’assignation à résidence notamment en réduisant la fréquence des pointages et les plages horaires de présence ;
de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, la décision en litige l’exposant à des obligations extrêmement contraignantes ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qui porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir, a été prononcé en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601671, enregistrée le 08 avril 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2026 portant prolongation de l’assignation à résidence prononcée à son encontre à la suite d’une mesure d’expulsion, pour une durée de 45 jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige oblige le requérant à se présenter quotidiennement aux services de gendarmerie à huit heures, et à demeurer à son domicile entre 06h00 et 07h45 ainsi qu’entre 16h00 et 24h00, y compris les week-ends et jours fériés ; il lui interdit en outre de quitter le département de l’Yonne. M. C… soutient que ces obligations sont très contraignantes et portent une restriction très significative à sa liberté d’aller et venir. Toutefois, alors qu’il est inhérent à toute mesure d’assignation à résidence de prononcer des restrictions à la liberté d’aller et venir, il n’est fait état d’aucune considération propre à la situation personnelle du requérant qui serait de nature à caractériser l’urgence alléguée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête susvisée de M. C… doit être rejetée, dans l’ensemble de ses conclusions, selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Copie en sera adressée pour information au préfet de L’Yonne.
Fait à Dijon, le 9 avril 2025
La juge des référés,
M-E. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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