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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 nov. 2025, n° 2502363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte, de la convoquer à un rendez-vous en vue du renouvellement de sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de renouvellement se heurte à l’inertie de l’administration alors qu’elle multiplie les démarches depuis le début de l’année 2024 ;
- étant maintenue en situation irrégulière, elle est empêchée de subvenir aux besoins de ses enfants mineurs dont l’un est français et elle est exposé à une mesure d’éloignement ; la mesure sollicitée est nécessaire et urgente.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par sa requête en référé présentée sur le fondement des dispositions précitées, Mme A…, ressortissante malgache née en 1974, qui mène sa vie familiale à Mayotte avec ses enfants, dont l’un a la nationalité française, et qui s’était vue délivrer une carte de résident en 2014, expose les difficultés auxquelles elle est confrontée, du fait de l’inertie de l’administration, pour obtenir le renouvellement de sa carte de résident. Elle demande en conséquence au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction à l’encontre de l’administration.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise du récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
4. En l’espèce, Mme A… soutient sans être contredite, justificatifs à l’appui, que sa demande de renouvellement se heurte, depuis le début de l’année 2024, à l’impossibilité d’accéder au guichet et d’effectuer la prise de rendez-vous en ligne. Ainsi, en dépit de ses multiples démarches, elle ne peut obtenir ni la délivrance effective de sa nouvelle carte de résident, ni même l’enregistrement de sa demande avec remise d’une autorisation provisoire de séjour en attendant la délivrance de la carte de résident. Cette situation révèle un dysfonctionnement du service public, sans qu’il puisse être constaté une attitude négligente de la part de l’intéressée.
5. Par ailleurs, la requérante justifie de la nécessité de disposer d’un titre de séjour pour pouvoir continuer à travailler et assumer ses charges familiales, et de sa crainte de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de faire le nécessaire pour qu’un rendez-vous soit accordé à Mme A… en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre et pour que lui soit délivré dans les meilleurs délais le titre sollicité ou, à défaut, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travailler. Il y a lieu de préciser que la remise du titre ou du récépissé devra être effective au plus tard dans un délai de quinze jours et d’assortir l’injonction d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés pour sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer Mme A… à un rendez-vous en vue du renouvellement de sa carte de résident, le titre sollicité, ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, devant être délivré à l’intéressée au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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