Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2301015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 août 2023 et le 27 juin 2024, Mme A… C… représentée par Me Arvis demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier gérontologique Jacques Salin Palais-Royal (ci-après le « CHG ») a opéré une retenue de 1/30ème sur son traitement du mois d’avril 2023 correspondant à la journée du 27 février 2023, ainsi que la décision en date du 15 juin 2023 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHG de lui verser son traitement correspondant au 27 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge du CHG la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 13 avril 2023 est entachée d’un vice de compétence ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le CHG conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
En réponse à la demande transmises aux parties par le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le CHG a produit une partie des pièces sollicitées le 20 juin 2025, qui ont été communiquées
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ;
- décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Madame A… C…, est infirmière diplômée d’Etat, exerçant de nuit au sein du centre hospitalier gérontologique Jacques Salin. En sus de ses fonctions, elle s’est investie syndicalement au sein de la section syndicale FSAS-CGTG du CHG et siège, à ce titre, au sein du comité social d’établissement, et en particulier de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Le 20 février 2023, elle a déposé une demande d’autorisation spéciale d’absence pour raison syndicale pour la journée du 27 février 2023. Bien qu’elle n’ait pas reçu l’autorisation demandée, elle a exercé ses missions syndicales en lieu et place de son activité professionnelle. Par une décision du 13 avril 2023, le CHG a décidé d’opérer une retenue de 1/30ème sur son traitement du mois d’avril 2023 correspondant à la journée du 27 février 2023. Il a confirmé cette position dans une décision, datée du 15 juin 2023, portant rejet du recours formé, le 8 juin 2023, par la requérante. Par la présente requête, Mme C… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne la décision du 13 avril 2013
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ». Aux termes de l’article R. 6143-38 du même les délégations de signature « sont publiées sur le site internet de l’établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d’autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l’établissement a son siège (…) ». D’autre part, l’article 32 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) indique que : « L’ordonnancement est l’ordre, quelle qu’en soit la forme, donné par l’ordonnateur au comptable de payer une dépense »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la décision par laquelle le directeur d’un établissement public hospitalier délègue sa signature, qui revêt un caractère réglementaire, n’entre en vigueur que si elle a été publiée sur le site internet de l’établissement.
En l’espèce, la décision attaquée a été signée par M. B… et le centre hospitalier produit la délégation de signature dont il bénéficie en vertu d’une décision n° 011-2020 du 15 octobre 2020, qui lui donne compétence pour signer les actes relatifs à la gestion des carrières du personnel médical et non médical dont fait partie la paye. En outre, contrairement à ce que soutient Mme C…, la retenue sur salaire ne fait pas partie du champ de l’ordonnancement de la paye. Toutefois, en dépit d’une demande en ce sens, le centre hospitalier échoue à démontrer, par les pièces qu’il a produites le 20 juin 2025, que cette délégation de signature a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la Guadeloupe, ainsi que sur le site internet du centre hospitalier conformément aux dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision du 13 avril 2023 comporte l’énoncé des considérations de droit et de faits qui la fonde dès lors qu’elle mentionne notamment la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que le fait que « Mme C… A… n’a pas assuré son service le 27 février 2023 ». Au surplus, si elle fait valoir que les mentions présentes sur cette décision ne figurent pas sur celle lui refusant l’octroi d’une autorisation spéciale d’absence, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors la présente instance ne porte que sur la décision opérant une retenue de salaire. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique ». L’article L. 711-2 du même code précise que : « Il n’y a pas service fait :1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. ».
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures. Le droit de tout agent à percevoir son traitement ne pouvant cesser que si l’absence d’accomplissement de son service résulte de son propre fait, il appartient en conséquence à l’administration d’apprécier les conditions dans lesquelles un agent n’a pas accompli son service et au juge de rechercher si l’absence de service fait lui est imputable.
D’autre part, aux termes de l’article 13 du décret du 19 mars 1986 dans sa version applicable au présent litige : « Les autorisations d’absence (…) sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu’aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation. / Les demandes d’autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion. ».
Il résulte de ces dispositions que les autorisations spéciales d’absence prévues par les dispositions précitées ont pour seul objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus. Sur la demande de l’agent, présentée à l’avance dans un délai raisonnable, l’administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l’absence d’un motif s’y opposant tiré des nécessités du service, qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l’exercice de la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale.
Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / […] 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a sollicité, le 20 février 2023, une autorisation spéciale d’absence pour la journée du 27 février 2023 en lien avec ses activités syndicales, soit sept jours seulement avant la date souhaitée. L’administration n’a fait connaitre sa décision de refus que le 27 février 2023, et la requérante n’en a pris connaissance que le 2 mars 2023. Il est constant que, bien qu’elle n’ait pas reçu l’autorisation demandée, Mme C… a fait le choix d’exercer ses missions syndicales en lieu et place de son activité professionnelle. Ainsi, en s’absentant de son service alors qu’elle n’y était pas autorisée, la requérante s’est elle-même placée en situation irrégulière d’absence non justifiée. Dès lors le CHG a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation, procéder à une retenue sur le traitement de Mme C… pour absence de service fait lors de la journée litigieuse.
Au surplus, si la requérante conteste, plus généralement, les modalités selon lesquelles ses autorisations d’absence lui sont refusées, en faisant valoir notamment que l’administration a tendance à ne pas répondre ou à le faire tardivement, il convient de constater que la décision attaquée n’est pas celle du 27 février 2023 portant refus d’autorisation spéciale d’absence. En outre, si elle affirme que la position de son administration constitue une entrave à son activité syndicale, il ressort des plannings des années 2022 et 2023 qu’elle bénéficie régulièrement d’autorisations spéciales d’absence et que le délai de prévenance de sept jours, laissé à son employeur pour trouver une solution de remplacement à son absence, ne saurait être regardé comme un délai raisonnable lui permettant de combiner le principe de liberté syndicale avec les nécessités de service.
En ce qui concerne la décision expresse de rejet de son recours gracieux :
En premier lieu, les vices propres d’une décision de rejet d’un recours gracieux ne peuvent être utilement contestés dans la mesure où l’exercice de ce recours n’a d’autre objet que d’inviter l’auteur à reconsidérer sa position. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision prise sur recours gracieux ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, conformément au point 12 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les vices tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation entacheraient d’illégalité la décision contestée.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant le recours gracieux a été signée par le directeur du centre hospitalier, qui était bien compétent pour rejeter sa demande formée contre la décision du 13 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C… est uniquement fondée à solliciter l’annulation de la décision du 13 avril 2023 en raison de la seule incompétence de son auteur.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte
Compte tenu du motif d’annulation retenu au point précédent du présent jugement, les conclusions aux fins d’injonction formées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier gérontologique Jacques Salin Palais-Royal une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 avril 2023 du centre hospitalier gérontologique Jacques Salin Palais-Royal est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier gérontologique Jacques Salin Palais-Royal versera à Mme C… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au centre hospitalier gérontologique Jacques Salin Palais-Royal.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministère du travail, de la santé, des solidarités et de la famille, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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