Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 janv. 2025, n° 2413097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 9 décembre 2024 par laquelle le Directeur du centre de détention de Tarascon a refusé de réactiver le numéro de téléphone de Mme C sur le compte téléphonique de M. A ;
3°) d’enjoindre au Directeur du centre de détention de Tarascon de réactiver le numéro de téléphone de Mme C sur le compte téléphonique de M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mesure litigieuse l’empêche de contacter sa compagne par téléphone pendant toute la durée de sa peine alors qu’il a déjà été privé de la possibilité de la voir depuis la suppression du permis de visite en janvier 2023 ;
— cette décision a été pris en violation de son droit à une vie privée et familiale normale ;
— sa détresse psychologique et affective est par suite considérable ;
— il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— il n’a pas pu bénéficier de la procédure contradictoire, ce qui entache la décision querellée d’un vice de procédure ;
— la matérialité des faits est contestée ;
— la décision est manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés et est donc entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 31 décembre 2024, le ministre de la Justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— en effet le numéro de Mme C n’a pas été supprimé, son nouveau numéro ayant été d’ailleurs activé, ce dont M. A avait parfaitement connaissance avant l’introduction de sa requête, dès lors qu’un courrier, en date du 9 décembre 2024, l’informant de cette circonstance a été adressé à son avocat.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2413096 enregistrée le 18 décembre 2024 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience, laquelle s’est tenue le 2 janvier 2025 à 9h00.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience : le rapport de M. Pecchioli, vice-président ;
Aucune partie n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 57-8-23 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour les personnes condamnées, la décision d’autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l’accès au téléphone est prise par le chef d’établissement. Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées, la décision d’autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l’accès au téléphone est prise par le chef d’établissement sous réserve des prescriptions médicales. / Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions. ». Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer l’accès au téléphone des détenus relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
3. En l’espèce, il ressort des écritures du ministre de la Justice et des pièces non contestées qu’il a produit au débat que le numéro de téléphone de Mme C commençant par le préfixe 06 était actif à la date du 9 décembre 2024, seul son ancien numéro de mobile commençant par le préfixe 07 avait été désactivé. Dès lors la demande n’avait pas d’objet à la date de la saisine du juge des référés.
4. Dans ces conditions, au regard de son irrecevabilité, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, celles tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Garde des Sceaux – ministre de la Justice.
Fait à Marseille, le 2 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la Justice – Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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