Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 août 2025, n° 2509443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, B A, représenté par Me Vernet, conteste l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 août 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les observations de Me Vernet, représentant M. A, présent et assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui a indiqué que l’assignation à résidence n’était pas nécessaire et qu’aucun fait répréhensible n’est reproché à l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 3 novembre 1987 à Mascara a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois le 4 juin 2025, notifiée le 4 juin 2025. Par un arrêté du 24 juillet 2025, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 4 juin 2025, laquelle lui a été notifiée le jour-même. L’intéressé ne conteste pas que le délai de départ dont il bénéficiait pour exécuter cette mesure d’éloignement, prise moins de trois ans auparavant, est expiré, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, la préfète du Rhône pouvait, sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 précité, décider de l’assigner à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, quand bien même son comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’assignation à résidence, qui est nécessaire à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, est injustifiée dans son principe.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2025.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vernet et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILe greffier,
E. GOMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2509443
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