Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 févr. 2026, n° 2600955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. B… A…, détenu au sein de la maison d’arrêt de Strasbourg, représenté par Me Andreini, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays de destination de son éloignement en application de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte l’énoncé d’aucun moyen ni d’aucune conclusion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ;
- les observations de Me Badoc, substituant Me Andreini, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, demande l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle et soutient en outre que la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que l’intéressé détient des attaches personnelles en France, qu’il est en couple et projette de se marier, et qu’il est atteint d’une pathologie affectant sa jambe et d’une fracture au bras ;
- et les observations de M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1995, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg dans un jugement du 14 octobre 2025. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. (…) L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dès lors que la décision en litige se borne à tirer les conséquences de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge judiciaire à son encontre, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ses attaches personnelles en France ni de son état de santé. Par ailleurs, l’allégation du requérant selon laquelle la vie serait très dure en Algérie, qui est générale et n’est étayée par aucun élément, ne suffit pas à considérer que sa vie ou sa liberté y serait menacées, ni qu’il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne susvisée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de
non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de la décision du 30 janvier 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Andreini et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La magistrate désignée,
L. Poittevin
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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