Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 déc. 2024, n° 2411570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 août et 21 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu’elle a présentée en faveur de ses enfants A. Thiam Ndongo et Seydina Saliou Thiam et la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu’elle a exercé à l’encontre de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— cette décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle dispose de ressources suffisantes et stables et remplit donc les conditions des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prétendre au regroupement familial.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête de Mme B est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
La requête de Mme B a été communiquée au ministre de l’intérieur et des Outre-mer qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’affaire initialement inscrite à l’audience du 26 novembre 2024 a été renvoyée à celle du 10 décembre 2024.
Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante sénégalaise née le 20 mars 1974, a sollicité le préfet des Hauts-de-Seine d’une demande de regroupement familial afin de faire venir en France ses deux enfants, A. Ndongo et Seydina Saliou Thiam. Par une décision du 5 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande au motif que Mme B ne disposait pas de ressources suffisantes au sens des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, reçu le 7 mars 2024, lequel a été implicitement rejeté par une décision du ministre de l’intérieur. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 5 janvier 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Et, aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet :( ) 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif (). ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (). ". Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en l’absence d’accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont, en principe, pas opposables à son destinataire et, d’autre part, qu’un recours gracieux constituant une demande, ce principe s’applique aux décisions rejetant implicitement un tel recours gracieux.
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Les règles énoncées au point 3, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. Ce principe s’applique également au rejet implicite d’un recours gracieux. La preuve de la connaissance du rejet implicite d’un recours gracieux ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation du recours. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’un refus implicite de son recours gracieux, soit que la décision prise sur ce recours a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration. S’il n’a pas été informé des voies et délais dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, l’auteur du recours gracieux, dispose, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de cette décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a formé, le 7 mars 2024, contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 5 janvier 2024, laquelle lui a été notifiée le 12 janvier suivant, un recours hiérarchique, lequel a interrompu le délai de recours contentieux. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recours hiérarchique aurait fait l’objet d’un accusé de réception comportant les mentions rappelées au point 2 ci-dessus, et informant donc la requérante des conditions de naissance d’une décision implicite. Dès lors, Mme B ne peut être regardée comme ayant eu connaissance du rejet implicite de son recours hiérarchique qu’au plus tôt le 7 août 2024, date à laquelle elle a introduit son recours contentieux. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le délai de recours contre la décision rejetant son recours hiérarchique et contre la décision visée par ce recours hiérarchique ne pouvait courir qu’à compter du 7 août 2024 et ainsi, sa requête, introduite le 7 août 2024 n’est donc pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine en défense et tirée de l’irrecevabilité de la requête de Mme B en raison de sa tardiveté ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes des dispositions de l’article R. 434-4 (anciennement R. 411-4) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la demande de regroupement familial présentée par Mme B au profit de ses deux enfants, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que la moyenne mensuelle des ressources dont elle disposait dans l’année précédant le dépôt de sa demande s’élevait à 951 euros et que ce montant était ainsi inférieur au minimum requis pour sa famille au regard des dispositions précitées de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a signé, le 13 juillet 2017, un contrat à durée indéterminée avec la société ONET SERVICES pour un poste à temps plein moyennant une rémunération brute de 1 518,22 euros par mois. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si, sur certains mois, Mme B a perçu un salaire inférieur à ce montant, elle justifie par les pièces qu’elle produit que ces mois correspondent à ceux où elle a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale en raison d’arrêts de travail. Mme B justifie également avoir perçu une indemnité de congés payés d’un montant de 1 261,68 euros brut en mai 2020. Il ressort ainsi des pièces qu’elle a produites, qu’entre les mois de novembre 2019 et octobre 2020, elle a perçu, en moyenne, 1 357 euros brut par mois soit un montant supérieur au salaire minimum de croissant s’établissant, en 2019 à 1 148,12 euros et à 1 161,77 euros en 2020. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que les ressources dont elle disposait étaient insuffisantes et est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2024, ensemble la décision implicite du ministre de l’intérieur portant rejet de son recours hiérarchique.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du regroupement familial, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur portant rejet de son recours hiérarchique.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la demande de regroupement familial présentée par Mme B pour ses deux enfants, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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