Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2205057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Bionatics |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022 et un mémoire, enregistré le
15 juin 2023, la société Bionatics, représentée par Me Faure, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement de la somme de 129 272 euros correspondant aux créances de crédit impôts recherche et développement (CIR) et crédit impôt innovation (CII) dont elle est titulaire au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en tant que petite et moyenne entreprise (PME), la demande de remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt n’est qu’une faculté, cette demande pouvant être faite dans les conditions de droit commun prévues au I de l’article 199 ter B du code général des impôts ;
— elle pouvait également solliciter le remboursement de crédit d’impôt dans un délai de deux ans s’ajoutant aux conditions de droit commun dans le cadre d’une réclamation contentieuse en application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
— la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-50 n° 160 confirme que la demande de remboursement immédiate ne constitue qu’une faculté ;
— elle a rempli ses obligations déclaratives pour avoir transmis les formulaires n°2069 -A et n° 2573 dans les délais impartis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 17 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bionatics ayant pour activité la conception, commercialisation et distribution de système et logiciels informatiques a déposé auprès de l’administration fiscale les 11 mai 2018 et 23 avril 2019 deux déclarations 2069 A faisant apparaitre pour l’année 2017 un crédit impôt innovation (CII) à hauteur de 80 000 euros et, pour l’année 2018, un CII à hauteur de 38 124 euros et un crédit impôts recherche et développement (CIR) à hauteur de 11 147 euros. Le 3 janvier 2022, elle a demandé le remboursement total de ces créances par imprimé n°2573. Cette demande a été rejetée par décision du 20 mai 2022, l’administration l’ayant considérée comme tardive. Le 20 juillet 2022, la société requérante a déposé une seconde demande par imprimé n°2573 aux mêmes titres et pour la même somme, qui a été rejetée par décision du
23 août 2022. Par la présente requête, la société Bionatics demande au tribunal de prononcer le remboursement de la somme totale de 129 272 euros correspondant aux créances de crédit impôts recherche et développement et crédit impôt innovation dont elle est titulaire au titre des années 2017 et 2018.
Sur les conclusions en remboursement :
2. D’une part, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts :
« I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (). ». Le II du même article en ses alinéas a à g et k prévoit qu’elles sont les dépenses de recherche et d’innovation qui peuvent être déclarées à ce titre. Aux termes de l’article 220 B du même code : « Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôts sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter B. Aux termes de l’article 199 ter B de ce code : » I. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. () II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes : () 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises () ". Selon les dispositions de l’article 49 septies M de l’annexe III audit code, les entreprises doivent souscrivent auprès de l’administration fiscale une déclaration spéciale conforme à un modèle. (imprimé 2069 A) dans les délais prévus pour le dépôt du relevé de solde de l’impôt sur les sociétés. L’article 360 bis de l’annexe III prévoit que Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice et que Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé (imprimé 2573).
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 190-1 du même livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ».
4. Il résulte de ces dispositions que la demande de remboursement de la créance de CIR ou CII présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. En tant que telle, elle est régie par les seuls délais prévus par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales qui conditionne la recevabilité de cette réclamation au fait qu’elle « soit présentée à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. ».
5. Il résulte également des dispositions précitées que, s’agissant des entreprises dont la créance d’impôt est immédiatement remboursable en application du II de l’article 199 ter B du code général des impôts, le dépôt du relevé de solde d’impôt sur les sociétés (imprimé 2069 A) vaut demande de remboursement immédiat du crédit d’impôt recherche. Par suite, l’évènement qui motive la réclamation est constitué par la date de ce dépôt.
6. Il résulte de l’instruction que la société Bionatics, dont la qualité de PME au sens des dispositions du 4° du II de l’article 199 ter du code général des impôts n’est pas contestée, disposait d’une créance de CIR et d’une créance de CII se rapportant aux exercices clos les
31 décembre 2017 et 31 décembre 2018. Elle a déposé dans les délais légaux ses relevés de solde d’impôts sur les sociétés constatant ces créances respectivement le 11 mai 2018 et le
23 avril 2019, ces dates constituant les évènements pouvant seuls faire courir les délais de réclamation. La double circonstance d’avoir accompli ses obligations déclaratives ou qu’elle n’aurait pas été tenue de demander la restitution immédiate ne sont pas de nature à modifier le point de départ du délai ainsi défini.
7. Ainsi, la société Bionatics pouvait formuler sa réclamation concernant le CII 2017 au plus tard le 31 décembre de l’année 2020 et celle concernant les CIR et CII 2018 au plus tard le 31 décembre de l’année 2021. Dès lors, la réclamation commune présentée par la société requérante le 20 juillet 2022 était tardive et par suite irrecevable.
8. La requérante ne saurait utilement se prévaloir de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-50, n° 160, qui n’est pas opposable à l’administration s’agissant de l’application de règles de procédure contentieuse.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Bionatics tendant au remboursement des crédits d’impôts recherche et innovation des années 2017 et 2018 doivent être rejetées.
10. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d’une somme soit mis à sa charge au titre des frais engagés par la société requérante et non compris dans les dépens ainsi que des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bionastics est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bionastics et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 décembre 2024
Le greffier,
F. Balicki
N°2205057
pa
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