Annulation 6 février 2025
Rejet 10 juillet 2025
Rejet 18 décembre 2025
Non-lieu à statuer 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 2401331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2024 et 17 septembre 2024, la société Urba 384, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol et flottante comprenant deux postes de transformation et un poste de livraison sur un terrain situé lieudit la Noue Marnay à Athis ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que ses motifs tirés de ce que, premièrement, les inventaires des terrains nécessaires à la production du volet naturel de l’étude d’impact ont été réalisés à l’issue de la constatation de la réalisation des travaux de remise en état, deuxièmement, les « surfaces prioritaires favorables au développement de centrales photovoltaïques sont les sites d’anciennes carrières sauf lorsque la remise en état agricole ou forestier a été prescrite », et, troisièmement, le site d’implantation est « rétabli à des fonctions agricole et écologique et dont la vocation est de faciliter la nidification de la Sterne Pierregarin et de la biodiversité » et n’est pas considéré comme un site dit « dégradé » ", ne sont pas de nature à justifier le refus de permis de construire, en particulier au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard du principe d’indépendance des législations, dès lors que la décision portant refus de délivrer le permis de construire est implicitement fondé sur un arrêté de prescriptions de remise en état d’une carrière qui relève d’une règlementation autre que celle de l’urbanisme ;
— le projet tient compte des prescriptions de remise en état fixées par l’arrêté du 3 février 2011 ;
— le préfet s’est à tort estimé en compétence liée par rapport à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale ;
— le préfet de la Marne n’est pas fondé à soutenir que l’étude d’impact comporterait une présentation insuffisante de l’état initial du site ;
— le préfet de la Marne n’est pas fondé à soutenir qu’il n’est pas établi que le projet n’aurait pas d’impact sur le potentiel de biodiversité rendu possible à la suite de la remise en état agricole et écologique du site validée le 15 décembre 2020 ;
— le préfet de la Marne n’est pas fondé à soutenir que l’étude d’impact jointe au dossier de demande de permis de construire n’aurait pas présenté un site alternatif de moindre impact environnemental.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par la société Urba 384 ne sont pas fondés ;
— le motif tiré de ce que la société Urba 384 n’établit pas que son projet n’aura pas d’impact sur le potentiel de biodiversité rendu possible à la suite de la remise en état du site qui a été validée le 15 décembre 2020, dont le repeuplement de la Sterne Pierregarin, peut être substitué à ceux de l’arrêté attaqué ;
— le motif tiré de ce que la société pétitionnaire n’a pas présenté pour son projet de site alternatif qui soit d’un impact environnemental moindre, peut être substitué à ceux de l’arrêté attaqué.
La commune d’Athis a présenté des observations, enregistrées le 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Me Bourret, substituant Me Versini-Campinchi et représentant la société Urba 384, et de Mme A, représentant le préfet de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. La société Urba 384 a déposé une demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol et flottante comprenant deux postes de transformation et un poste de livraison sur un terrain situé lieudit la Noue Marnay à Athis, représentant une surface totale de 34 061,9 m². Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet de la Marne a refusé de délivrer ce permis de construire. Par un courrier du 15 mai 2024, la société Urba 384 a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Une décision implicite de rejet de ce recours est née du silence gardé par le préfet de la Marne sur celui-ci. La société Urba 384 demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
3. Pour refuser de délivrer à la société Urba 384 le permis de construire la centrale photovoltaïque en litige, le préfet de la Marne s’est fondé sur l’article R.111-27 du code de l’urbanisme en retenant que le projet s’implante sur une ancienne carrière qui était exploitée jusqu’à la fin de l’année 2020 par une société tierce, la société Morgagni, en vertu d’une autorisation préfectorale d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement. Il a précisé qu’à cette autorisation d’exploiter a été annexé un plan de remise en état, et que l’objectif de ce plan de remise en état de la carrière était de faire de ce site un lieu propice à la biodiversité, en procédant notamment à certains aménagements et plantations. L’arrêté attaqué ajoute que les travaux de remise en état prescrits ont été réalisés et validés par une visite de récolement et un rapport de la DREAL de la fin de l’année 2020, avec la validation de la remise en état permettant le développement des espèces identifiées. Cet arrêté retient que le projet porte ainsi sur « une unité foncière de terrains rétablie à des fonctions agricole et écologique et dont la vocation est de faciliter la nidification de la Sterne Pierregrain et de la biodiversité et que ce lieu n’est pas considéré comme site dit » dégradé « ». Par ailleurs, cet arrêté retient que les inventaires des terrains pour réaliser l’étude d’impact du projet photovoltaïque ont commencé en janvier 2021 et qu’il en ressort que la remise en état écologique de la carrière qui s’est terminée à la fin de l’année 2020 est l’état initial constaté dans le volet naturel de l’étude d’impact. Enfin, cet arrêté retient que les surfaces prioritaires favorables au développement de centrales photovoltaïques sont les sites d’anciennes carrières sauf lorsque leur remise en état agricole ou forestier a été prescrite.
4. D’une part, les motifs de l’arrêté attaqué repris au point précédent ne portent pas sur l’existence d’une atteinte par le projet au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales. Par suite, l’acte attaqué, fondé sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, est entaché d’erreur de droit au regard de cet article.
5. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas même sérieusement soutenu dans les écritures produites en défense, que le projet, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou l’aspect extérieur de ses ouvrages à édifier, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. La circonstance, invoquée à cet égard par le préfet de la Marne, que ce site aurait été qualifié à tort de « dégradé » dans le dossier de demande de permis de construire par le pétitionnaire, en particulier au regard de la notion de site « dit dégradé » retenue par la règle n°5 du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires Grand Est, n’est pas de nature à établir une telle atteinte. La société requérante est par suite fondée à soutenir que l’arrêté est également entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
6. En deuxième lieu, le préfet de la Marne doit être regardé comme demandant une première substitution de motif tiré de ce que la société Urba 384 ne démontre pas que son projet n’entravera pas le repeuplement du site par la biodiversité prévu dans le cadre de la remise en état agricole et écologique de ce site. Il se réfère à cet égard au rapport de l’inspection de l’installation classée pour la protection de l’environnement du 15 décembre 2020 concernant la cessation d’activité de la carrière d’Athis exploitée par la société des Carrières de l’Est, établissements Morgagni, à la suite de la visite de cette inspection sur le récolement des travaux de remise en état de la carrière. Selon ce rapport, les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter cette carrière relatives à la remise en état du site étaient respectées, et l’inspection proposait dès lors au préfet de la Marne de lever l’obligation de garanties financières pesant sur l’exploitant. Ces prescriptions tendaient à la remise en état du site en vue d’en rétablir des fonctions agricole et écologique.
7. Toutefois, en vertu du principe de l’indépendance des législations, le préfet de la Marne ne peut se fonder, pour refuser de délivrer le permis de construire en litige, sur les prescriptions d’un arrêté d’autorisation d’exploiter une carrière qui prévoient la remise en état du site à la cessation de l’activité d’une entreprise tierce. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande de substitution de motif qui est entachée d’erreur de droit.
8. En troisième lieu, le préfet doit être regardé comme demandant une seconde substitution de motif, tiré de ce que l’étude d’impact jointe au dossier de permis de construire ne comportait pas la présentation d’un site alternatif de moindre impact sur l’environnement.
9. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L’étude d’impact () ». Aux termes de l’article L. 122-3 du code de l’environnement : " I. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de la présente section. / II. – Il fixe notamment : () 2° Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum : () d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement ; () « . Aux termes de l’article R. 122-5 de ce code : » I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. () II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact en l’espèce comporte de nombreux développements détaillés sur la justification du choix du site d’implantation du parc photovoltaïque. Elle indique notamment qu’ont été recherchés d’autres sites anthropisés au droit du territoire de la commune d’Athis, dont des sites « BASOL », « BASIAS » et des carrières référencées sur la base « ICPE » et « BRGM », soit des sites dits « dégradés » répondant aux conditions d’éligibilité d’un projet photovoltaïque au sol des appels d’offres nationaux de la commission de régulation de l’énergie. Elle mentionne également que trois sites ont ainsi été mis en évidence sur la commune, dont une autre ancienne carrière et une installation classée pour la protection de l’environnement au centre de la commune. L’analyse présente enfin plusieurs cartes d’enjeux du territoire, et une comparaison entre le site retenu pour le projet et l’autre carrière qui avait été concurremment envisagée. Il résulte de ces éléments que le motif de substitution indiqué au point 8 est entaché d’erreur de fait. Il n’y a, par suite, pas lieu de faire droit à cette demande de substitution de motif.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Urba 384 est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2024 du préfet de la Marne. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
13. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué est fondé sur des motifs entachés d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-27, et que les motifs de substitution que le préfet de la Marne a invoqués en cours d’instance ne sont pas fondés. Dans ces conditions, l’exécution du présent jugement implique que le permis de construire soit délivré à la société requérante. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer ce permis de construire dans un délai de deux mois. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui a la qualité de partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de délivrer à la société Urba 384 un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol et flottante comprenant deux postes de transformation et un poste de livraison sur un terrain situé lieudit la Noue Marnay à Athis, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à la société Urba 384 le permis de construire qu’elle a sollicité pour son projet indiqué à l’article 1er dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Urba 384 une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Urba 384 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Urba 384 et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera délivrée pour information au préfet de la Marne et à la commune d’Athis.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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