Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2025, n° 2508263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Farraj, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites de rejet de ses demandes de renouvellement de titre de séjour de janvier 2020 et mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en tenant compte de la précarité administrative, sociale et professionnelle qu’elle subit depuis cinq ans, et de la munir, pour toute la durée de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et renouvelable sans qu’elle ait besoin de solliciter un rendez-vous ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige pour les raisons suivantes :
*ces décisions sont intervenues au terme de procédures irrégulières, dès lors que : en premier lieu, aucun document provisoire de séjour ne lui a été délivré pour plusieurs périodes ; en deuxième lieu, la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement consultée pour avis, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 432-13 du même code ; en troisième lieu, ses demandes de renouvellement de titre de séjour n’ont pas été instruites, en méconnaissance des obligations du service public des étrangers ;
*elles méconnaissent les principes de légalité et d’égalité devant la loi ainsi que les dispositions des articles L. 421-5, L. 421-6 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— il y a non-lieu à statuer, dès lors que la requérante a été convoquée à un rendez-vous fixé le 24 juin 2025 à 15h00 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
— pour la même raison, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 27 juin 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me Farraj, représentant Mme A, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistré le 10 juillet 2025, a été produite par Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante chinoise née le 30 novembre 1989 et entrée en France en 2011 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » valable du 28 février 2019 au 27 février 2020, a déposé une première demande de renouvellement de ce document de séjour en 2020 puis une seconde, le 27 mai 2024. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, des décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant quatre mois sur ces demandes par le préfet du Val-de-Marne.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne :
3. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme A a été convoquée à un rendez-vous en préfecture fixé le 24 juin 2025 en vue du dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour n’est pas, en l’absence de retrait ou d’abrogation des décisions implicites de rejet en litige et de délivrance d’un document provisoire de séjour à l’intéressée, de nature à priver d’objet la requête de celle-ci. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions de requête :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. D’une part, aux termes de l’ancien article R. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions, abrogées à compter du 1er mai 2021 par le décret du 16 décembre 2020 susvisé, étaient applicables au renouvellement du dernier titre de séjour de la requérante : " La demande est présentée par l’intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S’il y séjournait déjà, il présente sa demande : / [] 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s’il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2 []. " Une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée après l’expiration du délai imparti pour ce faire doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 2, Mme A a demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour pour la seconde fois le 27 mai 2024. Elle n’établit par ailleurs par aucune pièce avoir déposé sa première demande de renouvellement de son dernier titre de séjour avant le 25 septembre 2020, date à laquelle elle s’est vu remettre un récépissé de cette demande. Il s’ensuit que les deux demandes en cause doivent, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, être regardées comme tendant non pas au renouvellement mais à la première délivrance d’un titre de séjour, de sorte que, contrairement à ce qu’elle prétend, la requérante ne peut bénéficier en l’espèce de la présomption mentionnée au point 4.
7. D’autre part, pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution des décisions en litige, Mme A fait en outre valoir qu’elle se trouve placée, du fait des refus de titre de séjour qui lui ont été implicitement opposés ainsi que de l’irrégularité de son séjour, en l’absence de délivrance ou de renouvellement d’un récépissé de demande de titre de séjour, entre le 28 février et le 24 septembre 2020, entre le 25 décembre 2020 et le 26 mai 2024, entre le 27 août et le 20 octobre 2024, entre le 21 janvier et le 22 janvier 2025 et depuis le 23 avril 2025, dans une situation de précarité administrative, sociale et professionnelle anormalement longue qui porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, en France comme à l’étranger, à sa vie privée et familiale et à son droit de travailler. Toutefois, la requérante ne fait précisément état d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier d’une mesure provisoire à très bref délai. Elle ne fait en particulier état d’aucun projet de voyage à plus ou moins court terme pour des raisons personnelles ou professionnelles. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, malgré la situation qu’elle invoque, elle a poursuivi son activité d’entrepreneur individuel depuis 2020. Enfin, l’intéressée a attendu plus de quatre ans après la naissance de la première des deux décisions implicites de rejet en litige et plus de huit mois après l’intervention de la seconde pour introduire la présente instance. Dans ces conditions, l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Gestion
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- État
- Illégalité ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Pension de réversion ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retraite ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Réclamation ·
- Innovation ·
- Créance ·
- Crédit impôt recherche ·
- Remboursement ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Recherche et développement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Lettre recommandee ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Critère ·
- Pièces
- Étude d'impact ·
- Permis de construire ·
- Remise en état ·
- Biodiversité ·
- Carrière ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Substitution ·
- Sociétés ·
- Centrale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Regroupement familial ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Recours contentieux
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Légalité externe ·
- Administration centrale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Taxes foncières ·
- Administration ·
- Imposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.