Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2507481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 16 octobre 2025et un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 6 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier Système d’Information Schengen ;
4°) d’annuler la décision de rejet de son recours gracieux contre l’arrêté du 11 mars 2025 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions ont été prises sans un examen attentif et particulier de sa situation ;
Sur la décision refusant un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire :
- les décisions sont entachées d’erreur de fait en absence de prise en compte de la scolarisation de sa fille et de sa vie conjugale ainsi que de la stabilité de sa vie professionnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision prononçant une interdiction du territoire français :
- elle est mariée à un ressortissant tunisien en situation régulière et pourrait bénéficier d’un titre de séjour en vertu des dispositions de l’article L. 315-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré 17 juillet 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requérante a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément ;
- et les observations de Me Vray, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… épouse A…, ressortissante géorgienne née le 17 octobre 1986, est entrée en France le 28 août 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 mars 2025 dont la requérante demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et prononcé une interdiction du territoire français de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A… est entrée en France en 2019. Elle a épousé, le 29 avril 2023, un ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident de 10 ans. La requérante est employée par la communauté Emmaüs depuis le 24 mai 2022. Si la préfète de l’Ain oppose l’absence de vie commune des époux, il ressort des pièces du dossier, alors que la vie commune est présumée s’agissant d’un couple marié, que la requérante fait valoir sans être contredite qu’elle rejoint son mari pour les week-ends devant séjourner à Bourg-en-Bresse la semaine du fait de sa qualité de compagnon d’Emmaüs. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C… épouse A…, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… épouse A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et par voie de conséquence les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de territoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En premier lieu, eu égard aux motifs que la fondent, l’annulation prononcée par le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Ain de délivrer à Mme C… épouse A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 2016-569 du 28 mai 2010 visé ci-dessus : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas (…) d’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
7. L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois prononcée à l’encontre de la requérante implique qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C… épouse A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Vray, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de délivrer à Mme C… épouse A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de faire procéder à l’effacement du signalement de l’intéressée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vray la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A…, à Me Vray et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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