Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 févr. 2026, n° 2600213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Maître Pawlas doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux ainsi que la décision refus de permis de construire modificatif du 12 août 2025par lequel le maire de Habsheim s’est opposé à son permis de construire déposé en vue la construction d’un carport supplémentaire sur un terrain sis rue du Mal de Lattre de Tassigny à Habsheim.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7. Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. (…).».
Il résulte de ces dispositions qu’un pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit et faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis.
Par un arrêté du 12 août 2025, le maire de Habsheim s’est opposé au permis de construire modificatif déposé par M. A… en vue de la construction d’un carport sur un terrain situé rue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 août 2022, l’Architecte des bâtiments de France n’a pas donné son accord au projet situé dans le périmètre délimité des abords et dans le champ de visibilité du Rothüs, classé au titre des monuments historiques. Or, il n’est ni allégué ni établi que le M. A… a saisi le préfet de la région Grand Est d’un recours administratif à l’encontre de ce refus. M. A… a été invité par le tribunal, par un courrier du 20 janvier 2026, dont son avocat a accusé réception le même jour, à justifier du recours administratif préalable obligatoire exercé auprès du préfet de la région Grand Est, dans un délai de quinze jours. Toutefois, M. A… n’a pas donné suite à cette invitation. Par suite, en application de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 12 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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