Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 août 2025, n° 2508023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A C divorcée B, représenté par la Sarl Novas Avocats, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler ledit titre de séjour dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
L’urgence est caractérisée en ce qu’elle se trouve placée en situation irrégulière et en particulier privée de ses droits à l’assurance maladie alors que, victime d’un accident vasculaire cérébral en janvier 2025, elle a été hospitalisée puis admise en service de rééducation et qu’un retour à domicile impose de nouveaux frais ;
Sont de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés de ce que le refus de titre « ascendant à charge » méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le refus de titre « visiteur » méconnaît les articles L. 426-20 et L. 433-1 du même code.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le numéro 2508022 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant de délivrer un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Ressortissante russe née en juin 1952, Mme C est entrée en France en juillet 2021 munie d’un visa « visiteur ». Elle a été autorisée au séjour en cette qualité du 11 juin 2022 au 10 juin 2023. Sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge, présentée le 11 mai 2023, a été rejetée par une décision au 19 mars 2025, réceptionnée le 4 juillet 2025.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, Mme C fait valoir qu’elle se trouve placée en situation irrégulière et en particulier privée de ses droits à l’assurance maladie alors que, victime d’un accident vasculaire cérébral en janvier 2025, elle a été hospitalisée puis admise en service de rééducation et qu’un retour à domicile impose des frais d’adaptation du logement et de soins infirmiers.
6. Alors que le séjour a été explicitement refusé à Mme C qui a demandé, fût-ce par erreur, un titre de séjour sur un nouveau fondement, les frais futurs non encore chiffrés nécessaires à son retour à domicile dans ce logement de plain-pied sont, en l’état de l’instruction, insuffisants à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d’urgence n’est ainsi pas remplie et la requête doit en conséquence être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C divorcée B et à la Sarl Novas Avocats.
Fait à Grenoble, le 5 août 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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