Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 févr. 2026, n° 2406926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Boudir Comet, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a accordé un permis de construire n° PC 094 055 23 N0024 au nom de l’Etat à la SCCV du 49 bis Olivier d’Ormesson en vue de la construction de trois bâtiments collectifs comprenant quatre-vingt-neuf logements sur un terrain situé 49, bis avenue Olivier d’Ormesson, ensemble la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté son recours gracieux du 2 février 2024 tendant au retrait de l’arrêté précité ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juillet 2024, 17 septembre 2024, 24 janvier 2025 et 12 février 2025, la SCCV du 49 bis Olivier d’Ormesson conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et à titre très subsidiaire à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, il demande au tribunal de rejeter la demande formulée par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 3 juillet 2024, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4 rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l’auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de l’autorisation dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
En réponse à une demande de régularisation effectuée par courrier télérecours du 3 juillet 2024 mis à disposition du conseil de la requérante le même jour et reçu le 5 juillet 2024, lui rappelant son obligation de notification dans un délai de quinze jours francs à compter de la date du dépôt de son recours contentieux, et l’invitant à produire la preuve de l’accomplissement de cette formalité dans un délai de quinze jours, Mme A… a produit la preuve du dépôt en temps utile de la lettre notifiant son recours au pétitionnaire, qui a été distribuée le 18 juin 2024. Toutefois, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, Mme A… n’a pas justifié avoir notifié en temps utile son recours au préfet du Val-de-Marne. Par suite, la requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée et qui est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée conformément aux dispositions du code de l’urbanisme précitées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SCCV du 49 bis Olivier d’Ormesson tendant au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCCV du 49 bis Olivier d’Ormesson tendant au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la SCCV du 49 bis Olivier d’Ormesson et.à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet du Val de Marne.
Fait à Melun, le 4 février 2026.
La présidente de la 7ème chambre
Gougot
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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