Rejet 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 20 févr. 2023, n° 2201451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2022 et le 3 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Blanchet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de constater qu’elle présentait à la date de sa demande du 30 juillet 2020 un taux d’incapacité supérieur à 80 % ;
3°) de dire qu’elle doit bénéficier de la carte mobilité inclusion à compter du 30 juillet 2020 et pour une durée de cinq ans :
4°) subsidiairement, d’enjoindre à l’administration de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) à défaut, d’ordonner une expertise afin d’évaluer son éligibilité à la carte de mobilité inclusion.
Elle soutient que :
— les dispositions du I de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues ; le président du conseil départemental n’a pas recueilli l’avis d’une équipe pluridisciplinaire ;
— son état de santé justifie que la carte lui soit délivrée.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, le département de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que sa décision est fondée.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a demandé, le 30 juillet 2020, une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », demande qui a été rejetée par une décision du 3 juin 2021 au motif que son handicap n’entraîne pas une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui impose pas d’être accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Mme C a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles le 8 juillet 2021 et, par la décision attaquée du 24 janvier 2022, le président du conseil départemental de l’Orne a rejeté ce recours pour le même motif.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
3. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme C ne saurait utilement faire valoir que le président du conseil départemental n’a pas recueilli l’avis d’une équipe pluridisciplinaire avant de prendre sa décision. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
6. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
7. Pour demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », Mme C fait valoir qu’elle est suivie depuis plus de vingt ans pour une pathologie psychiatrique et produit, d’une part, des certificats médicaux, selon lesquels elle présente, depuis le décès de sa mère en 2002, un trouble anxieux sans agoraphobie et, d’autre part, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon du 14 décembre 2022, rendu au vu d’un rapport d’expertise judiciaire du 8 novembre 2022, qui a décidé que Mme C présentait, le 30 juillet 2020, un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui permettant de prétendre à l’allocation aux adultes handicapés. Toutefois, aucun de ces éléments n’est de nature à établir que Mme C remplit les conditions pour se voir délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », en particulier qu’elle souffrirait d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, ni qu’elle aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie ou qu’elle souffrirait d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles imposant qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans tous ses déplacements. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui reconnaître le droit à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
La magistrate désignée,
SIGNE
A. B
La greffière,
SIGNE
A. GODEY
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
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