Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 nov. 2025, n° 2308772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308772 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, la société AZMZ Services, représentée par Me Mancipoz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 7 880 euros, et la contribution forfaitaire prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 124 euros et ensemble la décision implicite du 29 mai 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les titres de perception émis le 17 mars 2023 d’un montant 2 124 euros s’agissant de la contribution forfaitaire et le 9 juin 2023 d’un montant de 7 880 euros s’agissant de la contribution spéciale ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 24 février 2023 :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- l’infraction d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail est insuffisamment caractérisée et a donné lieu à un classement sans suite ordonné par le procureur de la République ;
- dès lors que le salarié contrôlé a présenté une carte d’identité nationale d’un État membre de l’Union européenne, aucune obligation de vérification de l’authenticité du titre n’incombait à l’employeur ;
- elle ne pouvait pas déceler le caractère frauduleux de la carte d’identité ;
- le salarié contrôlé n’était pas en situation d’emploi.
En ce qui concerne les titres de perception :
- ils sont illégaux en raison de l’illégalité de la décision du 24 février 2023 sur laquelle ils sont fondés ;
- ils sont entachés d’une incompétence de leur auteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’Intérieur le 6 juillet 2023 qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 15 octobre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifiés aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021, et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
et les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
Le 2 novembre 2022, les services de police du Val-d’Oise ont procédé à un contrôle d’une supérette alimentaire AZMZ Services, portant l’enseigne Coccimarket, situé à Sannois (95). Ils ont constaté la présence d’un ressortissant étranger dépourvu de titre l’autorisant à travailler et séjourner en France. Par une décision du 24 février 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a appliqué à la société, la contribution spéciale pour un montant de 7 880 euros, et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 124 euros. La société a formé un recours gracieux le 29 mars 2023 à l’encontre de cette décision. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 29 mai 2023. Par sa requête, la société AZMZ Services demande l’annulation de la décision du 24 février 2023 et ensemble la décision de rejet de son recours gracieux née le 29 mai 2023, ainsi que les titres de perception émis le 9 juin 2023 d’un montant de 7 880 euros s’agissant de la contribution spéciale et le 17 mars 2023 d’un montant 2 124 euros s’agissant de la contribution forfaitaire, et doit être regardée comme demandant la décharge des sommes correspondantes.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». L’article L. 8253-1 dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. /L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. ». L’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits sanctionnés, prévoyait, dans le cas où le travailleur étranger est en situation de séjour irrégulier, l’application à l’employeur d’« une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
D’une part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail, en substituant, à la contribution spéciale infligée par l’OFII, une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l’immigration contre l’auteur d’un manquement à l’article L. 8251-1. L’article L. 8253-1 du code du travail prévoit, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, que le ministre prend en compte, pour déterminer le montant de l’amende, « les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière », que « le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 », qu’il « peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux », et enfin que « l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Ces dispositions remplacent la contribution spéciale par une amende administrative, qui a le même objet, un montant plafond identique et qui peut être majoré dans les mêmes conditions, sans toutefois prévoir, comme les dispositions précédemment en vigueur, une possibilité de minoration de son montant. Ainsi, les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ne peuvent être regardées, s’agissant de la contribution spéciale, comme des dispositions répressives moins sévères. D’autre part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière. La suppression de la contribution forfaitaire, alors que les frais de réacheminement ne sont plus désormais qu’un critère pris en compte pour la détermination du montant de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail, constitue une loi nouvelle plus douce. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale s’appliquent à l’espèce dans leur rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés mais que celles de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ne s’appliquent pas à l’espèce.
Sur la contribution spéciale :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
En l’espèce, la société requérante fait valoir que le salarié contrôlé, M. D… B…, a présenté lors de son embauche une carte d’identité portugaise, et que le caractère falsifié de la pièce d’identité n’était pas décelable. Il résulte de l’instruction, et notamment des procès-verbaux d’audition par les services de police du gérant de la société et du salarié contrôlé, respectivement en date des 2 novembre 2022 et 12 novembre 2022, que M. D… a remis lors de son embauche l’original d’une pièce d’identité portugaise. Si l’OFII fait valoir que cette pièce d’identité était falsifiée, il ne résulte pas de l’instruction que cette pièce était manifestement frauduleuse à première vue. Dès lors, l’OFII n’établit pas que la société AZMZ Services, était en mesure de connaître le caractère frauduleux de la pièce d’identité portugaise présentée, alors que ce document n’était pas soumis à l’obligation de vérification des titres autorisant à travailler prévue par les dispositions de l’article L. 5221-8 du code du travail dès lors que l’intéressé se prévalait de sa qualité de ressortissant d’un État de l’Union européenne bénéficiant d’une dispense d’autorisation de travail. Dans ces circonstances, la société requérante ne pouvait être légalement sanctionnée de la contribution spéciale par l’OFII pour l’emploi irrégulier de M. D….
Sur la contribution forfaitaire d’acheminement dans son pays d’origine :
Compte tenu ce qui a été dit aux point 2 à 4 du présent jugement, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, supprimant ainsi cette contribution.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 février 2023 par laquelle l’OFII a mis à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire en litige doit être annulée, et ensemble la décision du 29 mai 2023 par laquelle l’OFII a rejeté son recours gracieux. Il y a lieu de prononcer, par voie de conséquence, l’annulation du titre de perception émis le 9 juin 2023 pour un montant de 7 880 euros s’agissant de la contribution spéciale, ainsi que le titre de perception émis le 17 mars 2023 pour un montant de 2 124 euros s’agissant de la contribution forfaitaire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à la société AZMZ Services sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 février 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a appliqué à la société AZMZ Services la contribution spéciale et la contribution forfaitaire et la décision du 29 mai 2023 rejetant son recours gracieux, ainsi que le titre de perception émis le 9 juin 2023 pour un montant de 7 880 euros s’agissant de la contribution spéciale et celui émis le 17 mars 2023 pour un montant 2 124 euros s’agissant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement sont annulés.
Article 2 : La société AZMZ Services est déchargée du paiement des sommes de 7 880 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la société AZMZ Services la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société AZMZ Services, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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