Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 janv. 2026, n° 2508966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal le réexamen de sa candidature en tant que Sapeur-Pompier Volontaire par le comité compétent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
En se bornant à l’appui de sa requête à faire état que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les faits reprochés remontent à ses 12 ans, qu’aucune décision n’a été rendue, qu’aucune inscription ne figure dans son casier judiciaire et que cela confirmerait l’absence de toute condamnation opposable, M. B… n’invoque aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Fait à Strasbourg, le 12 janvier 2026.
Le président de la 8ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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