Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 juin 2025, n° 2503726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 3 février 2025 à l’encontre de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a refusé de lui délivrer les carte Mobilité inclusion (MI) portant les mentions invalidité, priorité, stationnement.
Il soutient que ces décisions sont incohérentes avec les décisions favorables de 2019 et 2020 qui ne reposaient que sur le diagnostic de la maladie de Hirayama alors qu’il est atteint de deux nouvelles pathologies ; ces affections entrainent des limitations sévères dans sa vie quotidienne et les décisions de refus en litige des répercussions graves sur sa capacité à mener une vie autonome et digne ; il subit une discrimination de la part de la CDAPH en raison de la nature invisible de son handicap.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé un dossier de demande de délivrance de cartes mobilité inclusion (CMI) portant les mentions invalidité, priorité et stationnement. Par une décision du 5 décembre 2024, la commission des droits et de l’autonome des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ses demandes. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de cette décision, par un courrier daté du 23 décembre 2024, reçu le 3 février 2025.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
4. Si M. A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la CDAPH du 5 décembre 2024, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503726 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 11 juin 2025.
La juge des référés
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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