Annulation 2 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2023, n° 2301961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 février et le 13 avril 2023, M. C B A, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé sa décision, « conformément à l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai, sans pouvoir exiger du requérant qu’il redépose un dossier complet, sauf à actualiser le dossier et de lui délivrer durant cet examen un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
— le signataire de la décision est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît le droit à la vie tel que protégé par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit à la santé reconnu comme principe à valeur constitutionnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— le signataire de la décision est incompétent ;
— la décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— le préfet a méconnu le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé fait obstacle à la décision d’éloignement ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Gonneau et les observations de Me Bruggiamosca, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien, a sollicité, le 23 juillet 2021, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du pays dont il a la nationalité. M. B A en demande l’annulation.
Sur les conclusions tendant à la communication par le préfet des Bouches-du-Rhône de l’ensemble des pièces sur lesquelles il s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté :
2. Cette affaire étant en état d’être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer au tribunal l’ensemble des pièces sur lesquelles il s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B A, ressortissant comorien âgé de soixante ans, justifie par les pièces produites, vivre avec la mère de deux de ses enfants mineurs nés en 2014 et 2016, ressortissante comorienne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2025, et ce depuis l’année 2018. Dans ces conditions, en lui refusant l’admission au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu le droit de M. B A de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
5. La présente décision implique, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à M. B A. Il y a, par suite, lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bruggiamosca au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à M. B A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Claire Bruggiamosca, avocate de M. B A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Claire Burggiamosca et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. NiquetLe président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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