Annulation 7 juillet 2023
Rejet 23 février 2024
Annulation 4 octobre 2024
Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 7 juil. 2023, n° 2202983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 23 février 2023, M. B F, Mme E C, M. H A et Mme D G, représentés par Me Porta, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le permis de construire délivré par le maire de Saint-Cyr-sur-Mer le 2 juin 2022 à la SAS NEXITY IR Programmes Côte d’Azur, ensemble la décision du 26 août 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et de la SAS NEXITY IR Programmes Côte d’Azur la somme de 5 160 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
En ce qui concerne la légalité externe :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme et de l’article R 122-2 du code de l’environnement ; les travaux litigieux sont prévus dans un espace remarquable et le préfet devait être saisi afin de se prononcer sur la nécessité de réaliser une étude d’impact.
En ce qui concerne la légalité interne :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme ; le terrain d’assiette du projet est situé dans un espace littoral remarquable où seuls les aménagements légers énumérés à l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme sont admis ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L 121-13 du code de l’urbanisme relatives à l’urbanisation limitée des espaces proches du rivage ;
— l’autorité décisionnaire était tenue d’opposer à sursis à statuer au projet contrevenant aux orientations suffisamment précises du futur PLU ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UC 4 du règlement du PLU relatif à la gestion des eaux pluviales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UC 11 du règlement du PLU relatif à la hauteur des murs et à la toiture ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UC 8 et 12 du règlement du PLU relatif à la dimension des places de stationnement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UC 13 du règlement du PLU ; le projet ne prévoit pas la création d’aires de jeux, de jardins ou d’espaces verts collectifs ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; il porte atteinte à la sécurité publique au regard du risque incendie et des canalisations de gaz.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2022 et 25 avril 2023, la SAS NEXITY IR Programmes Côte d’Azur, représentée par Me Courrech, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire au prononcé d’un sursis à statuer aux fins de régularisation des éventuels vices et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance a fixé une clôture d’instruction immédiate le 10 mai 2023, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire enregistré le 29 mai 2023 pour les requérants n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Par une lettre du 2 juin 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer sur la requête, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, afin de permettre la délivrance éventuelle d’un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme relatif au risque incendie, la carte issue de la base de données REMOCRA ne permettant pas de vérifier que le débit des deux poteaux incendies PI SCM 136 et 137 est bien de 60m3/heures pendant deux heures, de l’article UC11.2 relatif aux toitures-terrasses, de l’article UC13 relatif aux espaces verts sauf à démontrer que la pinède de 6 945 m² peut être regardée comme des « espaces verts collectifs » au sens du UC13 et des articles 8 et UC12 du règlement du PLU sur la surface des places de stationnement.
Une réponse à cette demande d’observations a été enregistrée le 7 juin 2023 pour la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Une réponse à cette demande d’observations a été enregistrée le 8 juin 2023 pour la SAS NEXITY IR Programmes Côte d’Azur.
Une réponse à cette demande d’observations a été enregistrée le 9 juin 2023 pour les requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Faucher,
— les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,
— les observations de Me Porta représentant les requérants et les observations de Me Marti représentant la SAS NEXITY IR Programmes Côte d’Azur.
Une note en délibéré a été enregistrée le 23 juin 2023 pour la SAS NEXITY IR Programmes Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 juin 2022, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a accordé à la SAS NEXITY IR Programmes Côte d’Azur un permis de construire concernant deux bâtiments représentant 1 692 m² de surface de plancher et 28 logements dont 8 logements sociaux et 59 places de stationnement sur les parcelles cadastrées en section BT 146 et BT 147. Par un courrier du 28 juillet 2022, M. F, Mme C, M. A et Mme G, propriétaires de parcelles voisines, ont adressé un recours gracieux au maire à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 26 août 2022. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2022 ainsi que de la décision du 26 août 2022 par laquelle le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a rejeté leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérants :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que
les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie
la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En outre, en cas de requête présentée par plusieurs requérants, l’absence d’intérêt à agir de l’un d’eux n’affecte pas la recevabilité de la requête dans son ensemble.
5. En l’espèce, il n’est pas contesté que la parcelle BT 30 appartenant à Mme G et M. A est située à moins de 10 mètres du terrain d’assiette du projet, de l’autre côté de l’avenue de l’abbé Dol, qui doit donc être regardée comme étant immédiatement voisine du terrain d’assiette du projet. Il ressort également des pièces du dossier que le permis de construire en litige porte sur la réalisation de 28 logements collectifs, 59 places de parking et constitutifs de 1 683 m² de surface de plancher. Ces logements sont répartis en deux bâtiments dont un mesurant environ 60 mètres de long et plus de 9 mètres de haut. Les requérants soutiennent que la réalisation de ces deux bâtiments entrainera la création de vis-à-vis, une dégradation des conditions de circulations déjà saturées l’été, des nuisances sonores et une augmentation de l’exposition aux risques naturels, incendie, imperméabilisation du terrain, risque de mouvements de terrain avec les travaux de terrassement. De plus, si M. F et Mme C ne sont pas voisins immédiats, ils justifient néanmoins d’un intérêt à agir en raison des vues créées sur le projet depuis leur terrasse et de l’intensification de la circulation induite par le projet en litige.
6. Dans ces conditions, eu égard à la nature de la construction envisagée, à l’importance du nombre de logements construits et à la proximité des parcelles, le projet est de nature à affecter directement les conditions de jouissance des biens des requérants. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par la commune et le pétitionnaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer () ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’une opération conduisant à étendre l’urbanisation d’un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d’une part, de caractère limité et, d’autre part, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon les critères qu’elles énumèrent. Cependant, lorsqu’un schéma de cohérence territoriale comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage dans lequel l’opération est envisagée, le caractère limité de l’urbanisation qui résulte de cette opération s’apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné. Doivent être regardées comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions l’ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.
9. Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Provence Méditerranée, librement accessible aux parties comme au juge sur Internet, identifie des règles applicables aux différents espaces proches du rivage compris dans son champ, en distinguant trois catégories, essentiellement selon leurs niveaux d’artificialisation autorisés : « Afin d’assurer le respect de ce principe d’extension limitée à l’échelle de son territoire, le SCoT identifie trois catégories d’espace / Les espaces littoraux à forts enjeux stratégiques où les opérations d’urbanisme peuvent se faire par renouvellement ou par extension de manière significative par rapport aux caractéristiques du bâti existant environnant () / Les espaces littoraux sensibles (du fait de leurs localisations en bord de mer, leurs qualités architecturales et/ou paysagères) où l’expression de l’urbanisation et des constructions doit être plus limitées et intégrées (en respectant les morphologies, l’organisation parcellaire, l’architecture, les matériaux, le végétal et plus généralement les règles qui caractérisent ces espaces) () / Les espaces littoraux neutres (sans enjeu particulier de développement et sans qualité patrimoniale ou paysagère spécifique) où les extensions doivent se faire de manière limitée. / L’ensemble des espaces bâtis non identifiés ci-dessus sont inclus dans cette catégorie ». Ce secteur de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer n’étant pas mentionné dans les espaces littoraux à forts enjeux stratégiques ni dans les espaces littoraux sensibles du SCOT, il est classé par défaut dans les espaces littoraux neutres où les extensions doivent se faire de manière limitée.
10. En l’espèce, il est constant que les parcelles sont distantes du port de la Madrague d’environ 500 mètres. La présence d’une zone urbanisée entre la mer et le terrain d’assiette
ne s’oppose pas à ce que les parcelles soient regardées comme un espace proche du rivage.
Le terrain d’assiette du projet fait ainsi partie des espaces proches du rivage, au sens des dispositions du code de l’urbanisme citées ci-dessus.
11. Par ailleurs, ces deux parcelles bâtis appartiennent à un quartier déjà urbanisé de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer caractérisé notamment par la présence de maisons individuelles. Le projet litigieux prévoit l’édification de deux bâtiments avec 28 logements dont 8 logements sociaux et 59 places de stationnement en R+1 et R+2, d’une surface de plancher totale de 1 692 m². En outre, ce projet s’inscrit dans un quartier marqué par un habitat exclusivement pavillonnaire, ce qui serait susceptible de modifier de manière importante les caractéristiques du quartier. Par suite, le projet en cause doit être regardé comme conduisant à étendre et à renforcer de manière significative l’urbanisation de ce quartier. Dans ces conditions, le projet litigieux doit être regardé comme consistant en la réalisation d’une opération de construction constituant une extension non limitée de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le sursis à statuer :
12. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « () Il peut également être suris à statuer : () / 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, () ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : " L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article
L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. "
13. La faculté ouverte à l’autorité compétente, par les dispositions législatives précitées, de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire est subordonnée à la double condition que l’octroi du permis soit susceptible de compromettre l’exécution du projet du plan local d’urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle l’autorité doit statuer, un état d’avancement suffisant.
14. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme par une délibération
du 26 janvier 2021 et que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a été débattu en conseil municipal le 25 janvier 2022. Dans ces conditions, les requérants établissent que la révision du document d’urbanisme était suffisamment avancée pour permettre au maire de la commune d’opposer valablement un sursis à statuer à la demande de la société pétitionnaire.
15. Les requérants soutiennent que le maire devait surseoir à statuer dès lors que
le projet, au regard de la densification opérée, contrevenait aux orientations du PADD visant à la limitation drastique de la densification des « espaces d’interfaces ». Il ressort en effet des pièces du dossier que les auteurs du PADD ont retenu comme orientation de « limiter drastiquement la densification des quartiers relevant du tourisme balnéaire ou présentant des sensibilités paysagères et environnementales, situés en interface avec les espaces naturels et agricoles ou sur les côteaux : Port d’Alon () et d’encadrer strictement la densification dans les autres quartiers pavillonnaires » et « d’enclencher une politique de renouvellement urbain et de densification encadrée » en limitant « drastiquement la densification des tissus pavillonnaires les plus sensibles sur le plan paysager ». Ainsi, il résulte clairement de ces orientations une volonté de limiter fortement l’urbanisation dans le secteur en litige déjà fortement urbanisé, de même qu’une telle volonté résulte de la carte insérée dans le PADD qui prévoit de limiter drastiquement l’urbanisation des quartiers pavillonnaires sensibles, notamment dans le quartier de la Madrague, où la localisation du terrain d’assiette sur cette carte apparaît effectivement dans ce périmètre de réduction drastique. Ce moyen sera donc retenu.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article UC 11 du règlement du PLU :
16. Aux termes des dispositions de l’article UC11.2 du PLU : « Les toitures-terrasses suivantes sont autorisées : les toitures-terrasses prise à l’intérieur des toitures à pente ( » tropéziennes "). / Les autres toitures-terrasses accessibles sont interdites ; (..) / Tuiles : Dans le cas de toiture à pente, les couvertures doivent être de type « canal » ou rondes, tuiles romanes. Tout autre élément de couverture est interdit à l’exception des éléments destinés à capter l’énergie solaire (les tuiles plates mécaniques et les éléments de couverture en amiante-ciment sont interdits). Le ton de ces tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur ".
17. Les requérants soutiennent que le bâtiment comportant 20 logements serait doté de terrasses en toitures accessibles et qui ne sont pas prises dans la pente du toit et qu’en plusieurs endroits de ce bâtiment, les toitures ne sont pas couvertes de tuiles. Il ressort en effet des pièces du dossier que les toitures terrasses ne sont pas de style « tropézienne » c’est à dire incluses dans la pente du toit. Si le pétitionnaire fait valoir en défense que les extrémités des quatre terrasses ne sont plus dans la continuité de la pente des toitures, pour répondre aux dispositions générales de l’article UC 11.1 et pour ne pas rompre avec l’harmonie et s’insérer dans le paysage, il ne ressort pas des dispositions de cet article une possibilité de dérogation à l’interdiction des toitures terrasses de plain-pied. En revanche, aux endroits où les toitures ne sont pas couvertes de tuiles, on est dans la continuité de la pente et donc dans le cas des toitures-terrasses prise à l’intérieur des toitures à pente dites « tropéziennes » autorisés. Le vice relatif aux toitures-terrasses sera donc retenu.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles 8 et UC12 du règlement du PLU :
18. Aux termes des dispositions du point 7 de l’article 8 du règlement du PLU :
« La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m² y compris les accès ». L’article UC12 du règlement du PLU ajoute que pour l’habitat, il faut prévoir « 1 place / 40m² de surface de plancher avec au minimum 2 places par logement » et pour les « constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat en application combinées des articles L.421-3 et R.111-4 du code de l’urbanisme, il n’est exigé qu’une place minimum de stationnement par logement ».
19. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit 59 places de stationnement pour une surface de 1 236 m², comme cela ressort du Cerfa de demande de permis de construire. Il manque donc 239 (1 475 – 1 236) m² de surface dédiée au stationnement.
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 8 et UC12 du règlement du PLU sera retenu.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
20. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : " Sans préjudice
de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision
de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens
ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel
le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement
des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est
motivé « . En outre, selon les dispositions de l’article L. 600-5-1 du même code : » Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
21. La présente décision accueille les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 8 et UC12 du règlement du PLU et des dispositions de l’article UC 11.2 du règlement du PLU. Ces vices sont relatifs à une partie seulement du projet. Toutefois,
la présente décision accueille également les moyens tirés de la méconnaissance de l’article
L 121-13 du code de l’urbanisme et des articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme relatifs au sursis à statuer. Ces vices sont relatifs à la totalité du projet et il ne peut pas, dans ces conditions, être fait application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et d’une annulation partielle du projet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces vices soient régularisables par la délivrance d’un permis de construire modificatif.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de procéder à l’annulation totale de l’arrêté du 2 juin 2022 délivré à la SAS NEXITY IR Programmes Côte d’Azur, ensemble de la décision du 26 août 2022 rejetant le recours gracieux.
23. Par application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge de la SAS NEXITY IR Programmes Côte d’Azur et de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer une somme de 1 000 euros chacune à verser aux requérants. En revanche, les conclusions formulées sur le même fondement par la SAS NEXITY IR Programmes Côte d’Azur et de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, parties perdantes dans la présente instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire du 2 juin 2022 délivré à la SAS NEXITY IR Programmes Côte d’Azur par le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer est annulé, ensemble la décision du 26 août 2022 rejetant le recours gracieux
Article 2 : La commune de Saint-Cyr-sur-Mer versera une somme de 1 000 euros à M. F, Mme C, M. A et Mme G sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SAS NEXITY IR Programmes Côte d’Azur versera une somme de 1 000 euros à M. F, Mme C, M. A et Mme G sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SAS NEXITY IR Programmes Côte d’Azur et de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, Mme E C, M. H A et Mme D G, à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et à la SAS NEXITY IR Programmes Côte d’Azur.
Copie de la présente décision sera transmise sans délai au Procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Toulon en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
S. Faucher
Le président,
Signé
JF. SautonLe greffier,
Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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