Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er sept. 2025, n° 2523699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, M. C A D, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision non datée de classement sans suite de sa demande de titre de séjour par le préfet de police ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans l’attente de l’examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la recevabilité :
— la requête est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision faisant grief ;
— les voies et délais de recours ne lui sont en tout état de cause pas opposables à défaut d’avoir été notifiés ;
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée en cas de première demande en qualité de jeune majeur ;
— la décision contestée le place dans une situation de précarité en ce qu’il risque de perdre son contrat d’apprentissage, et elle compromet son insertion scolaire et professionnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
— la décision contestée, qui n’est pas signée, a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant remplit les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité de jeune majeur ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ses attaches sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant ne justifie pas de ce que la décision contestée l’empêcherait de poursuivre son insertion scolaire et professionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 2522205 par laquelle M. A D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 21 août 2025, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d’audience :
— le rapport de M. Truilhé,
— les observations de Me Chrétien, substituant Me Ottou, représentant M. A D, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Suarez, représentant le préfet de police, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce, enregistrée le 22 août 2025, a été présentée sous la forme d’une note en délibéré pour M. A D et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant camerounais né le 26 mars 2006, est entré sur le territoire français dans le cadre d’un regroupement familial. Par une ordonnance de placement provisoire du 19 janvier 2021 du tribunal pour enfants de B, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance, décision confirmée par un jugement du 13 août 2021. A sa majorité le 26 mars 2024, il a signé un contrat jeune majeur devant se poursuivre jusqu’à ses vingt-et-un ans. Il a sollicité, le 18 février 2025, la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de jeune majeur, sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès de la préfecture de police sur la plateforme « démarches simplifiées ». Sa demande est apparue classée sans suite sur ladite plateforme courant du mois de juin au motif qu’elle aurait été déposée après le dix-neuvième anniversaire du requérant. Par la présente requête, M. A D demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. La décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande d’admission au séjour présentée par M. A D a eu pour effet de placer l’intéressé en situation irrégulière sur le territoire national alors qu’il y séjournait en situation régulière jusqu’alors compte tenu de sa minorité et de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance depuis le 19 janvier 2021, soit depuis quatre ans et huit mois. Dans ces circonstances, M. A D peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux refus de renouvellement de titre de séjour. M. A D fait par ailleurs état de ce que le classement sans suite de sa demande de titre de séjour compromet la poursuite de ses études en CAP mention « production et service en restauration », au sein duquel il justifie d’une inscription depuis le 19 décembre 2024, dès lors qu’il ne pourra bénéficier d’un contrat d’apprentissage à défaut de pouvoir justifier de la régularité de son séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () » .
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’il n’est pas contesté que M. A D était toujours âgé de dix-huit ans au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur, le requérant justifiant avoir déposé sa demande le 18 février 2025 soit plus d’un mois avant son dix-neuvième anniversaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de légalité, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de classement sans suite, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n°2522205.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
10. La présente ordonnance de suspension implique seulement mais nécessairement qu’il soit procédé au réexamen, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n°2522205, de la situation de M. A D, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que lui soit délivrée dans un délai de huit jours, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A D est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ottou, avocate de M. A D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ottou de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A D.
O R D O N N E
Article 1er : M. A D est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A D est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n°2522205.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n°2522205, de la situation de M. A D dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Ottou la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. A D en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D, à Me Ottou et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Fait à B le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523699/1
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