Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 14 févr. 2025, n° 2404173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 14 octobre, 18 novembre et 20 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté contesté :
*est entaché d’incompétence ;
*est insuffisamment motivé ;
*est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision de refus d’admission au séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour qui lui sert de fondement ;
*méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— et les observations de Me Matrand, représentant M. C.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe né le 26 avril 1976, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 19 mars 2009. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 mars 2010, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 décembre 2011, puis de nouveau par l’OFPRA et la CNDA le 29 février 2012 et le 19 avril 2013. Le 20 septembre 2021, il a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décision attaquées :
2. En premier lieu, M. D B, chef du bureau des migrations et de l’intégration, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de l’Eure en date du 2 novembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
6. En dernier lieu, M. C réside en France depuis quinze ans. Toutefois, la circonstance qu’il ait été titulaire de contrats de travail en qualité de peintre dans le bâtiment entre juillet et octobre 2015, en avril 2016 et depuis juillet 2024, et alors qu’il ne démontre pas avoir exercé une activité professionnelle au cours d’autres périodes, n’est pas suffisante pour démontrer qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Enfin, si le requérant se prévaut de la présence régulière en France de son frère et des enfants de celui-ci, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Russie où résident ses parents et les autres membres de sa fratrie. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, M. C n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il n’est pas fondé à se prévaloir, par voie de conséquence, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, le requérant étant majeur, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En se bornant à faire valoir que, compte-tenu de ses origines tchétchènes, il est susceptible d’être enrôlé dans l’armée russe pour aller combattre en Ukraine, M. C, dont la demande d’asile a été rejetée à deux reprises par l’OFPRA et la CNDA, ne démontre pas la réalité et le caractère personnel des menaces qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Matrand et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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