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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 oct. 2025, n° 2525478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525478 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Piralian, demande au tribunal :
1°) de juger que Mme A… a été victime d’un accident médical suite à une faute ;
2°) de juger que les conditions d’une indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) sont bien remplies ;
3°) de condamner l’ONIAM à l’indemniser à hauteur de 2 708 90 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de 14 270 euros au titre des frais divers, de 41 488 euros pour l’assistance par une tierce personne, de 131 378 euros au titre l’incidence professionnelle, de 2 740 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 8 100 euros au titre des souffrances endurées, de 900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 41 020 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de 9000 euros au titre du préjudice sexuel ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros à sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la partie perdante les honoraires d’expertises taxés à hauteur de 1 920 euros ;
6°) de condamner tout succombant aux entiers dépens ;
7°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14 prévoit que : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (…) / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou un agissement administratif de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Melun : Val-de-Marne ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le fait générateur du dommage est survenu en premier lieu à l’hôpital Saint-Maurice, établissement hospitalier situé dans le département du Val-de-Marne. Il suit de là, qu’en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 312-14, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun auquel il convient de transmettre le dossier de la requête selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Piralian et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 3 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
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