Rejet 28 janvier 2026
Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 janv. 2026, n° 2600261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B…, retenu au centre de détention d’Oermingen, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé en exécution de la peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Cayenne le 11 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car elle ne contient aucun moyen ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C… ;
les observations de Me Hsina, avocate de M. B… qui demande l’annulation de la décision fixant le pays de destination en soutenant que le requérant vit en France depuis 1976 en concubinage, qu’il est père de huit enfants issus de deux lits différents et de six petits enfants qui vivent tous en France et qu’il n’a plus d’attaches au Surinam de sorte que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
et les observations de M. B… qui expose les mêmes éléments.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant surinamais né le 12 décembre 1973 a fait l’objet, par un jugement du tribunal correctionnel de Cayenne du 11 janvier 2022, il a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 5 janvier 2026, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire.
Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion ». Aux termes de l’article L. 700-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles d’exécution : (…) 7° Des peines d’interdiction du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». L’article L. 721-4 de ce code prévoit que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ainsi qu’exposé, le requérant a fait l’objet d’une peine d’interdiction définitive du territoire français, par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 11 janvier 2022, dont il n’a pas obtenu le relèvement. Le préfet était dès lors en situation de compétence liée pour édicter la décision attaquée et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
H. C…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme
- Guadeloupe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Région ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Accord ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Gouvernement ·
- Motivation ·
- Carte de séjour
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
- Audit ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Observateur ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Impartialité ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Résidence ·
- Exécution ·
- Or ·
- Gendarmerie
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Pièces ·
- Formalité administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Plateforme
- Euthanasie ·
- Juge des référés ·
- Audition ·
- Maire ·
- Procès-verbal ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Soulever ·
- Fondement juridique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.