Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2306892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306892 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B… C…, représentée par la SELARL Philia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le recteur de l’académie de Strasbourg sur sa demande indemnitaire préalable reçue le 30 mai 2023 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre du préjudice moral subi du fait de son éviction illégale du bureau des affaires juridiques et du contentieux ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée, dès lors que son éviction du bureau des affaires juridiques et du contentieux est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et que les garanties propres à la procédure disciplinaire n’ont pas été respectées ;
- elle est également engagée pour l’avoir laissée dans l’incertitude quant à une éventuelle mobilité géographique ;
- le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 147,12 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’ordre intérieur ;
- aucune faute ne lui est imputable ;
- la réalité du préjudice allégué n’est pas démontrée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, attachée d’administration de l’État, affectée au rectorat de l’académie de Strasbourg, a adressé une demande indemnitaire préalable en date du 17 mai 2023 au rectorat de l’académie de Strasbourg en se prévalant de l’illégalité de son éviction du bureau du contentieux. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 30 juillet 2023. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’État à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision implicite du recteur de l’académie de Strasbourg rejetant la demande préalable indemnitaire de Mme C… a eu pour seul effet de lier le contentieux eu égard à l’objet de la demande de celle-ci qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet de la demande formée par la requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a rejeté sa réclamation préalable sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… a été rattachée, à compter d’octobre 2021, directement à la cheffe de la division d’appui et de conseils aux établissements et services et non plus au chef de bureau des affaires juridiques et du contentieux. Il n’est pas sérieusement contesté que cette nouvelle affectation de la requérante n’a pas entraîné de changement dans ses fonctions de chargée d’études juridiques, qu’elle est restée affectée à la même division malgré un changement de responsable hiérarchique direct, que sa fiche de poste n’a pas été modifiée et que l’intéressée n’a pas changé de bureau. En outre, l’administration soutient, sans être davantage contestée, que la requérante ne donnait pas entière satisfaction dans sa manière de servir, faisant preuve de lenteur dans l’exécution de ses tâches, ne se conformant pas toujours au devoir d’obéissance hiérarchique en donnant la priorité à des impératifs personnels, y compris sur ses heures de travail. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le recteur de l’académie de Strasbourg a pu estimer que cette mesure, dans le but d’éviter des difficultés supplémentaires à la requérante et à son chef de bureau, était nécessaire.
En deuxième lieu, la requérante se prévaut d’une erreur de droit, dès lors que dans le cadre de son changement de poste, les garanties propres à la procédure disciplinaire auraient dû être respectées. Toutefois, quand bien même la décision de changement de rattachement hiérarchique de la requérante a été prise en considération de sa personne suite au souhait exprimé par le chef de bureau de l’intéressée, qui avait déclaré ne plus vouloir travailler avec elle, et au fait que l’administration soutient que la manière de servir de Mme C… ne donnait pas entière satisfaction, il résulte de l’instruction, de ce qui a été exposé au point précédent, que ce changement d’affectation, pris dans l’intérêt du service, ne constitue pas une sanction. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence du respect des garanties propres à la procédure disciplinaire doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, si la requérante soutient qu’elle aurait été laissée dans l’incertitude quant à une éventuelle mobilité géographique à Nancy au moment de la création du service interacadémique des affaires juridiques, elle ne l’établit pas.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de
non-recevoir opposés par la défense, que Mme C… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’État, et par voie de conséquence, à demander sa condamnation à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… la somme demandée par le recteur de l’académie de Strasbourg au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le recteur de l’académie de Strasbourg au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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