Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 6 mars 2026, n° 2304095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, la SARL AFL Foessel, représentée par Me Couve-Dumez, avocate, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la somme de 21 653 euros au titre du crédit impôt recherche de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais irrépétibles qu’elle sera amenée à exposer au cours de cette instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 2 août 2023 par laquelle le service a partiellement rejeté la demande de restitution du crédit impôt recherche dont elle est titulaire pour l’année 2018 n’est pas motivée en faits et ne lui permet pas de faire valoir utilement que le projet mené par la société AFL Foessel est effectivement éligible au crédit impôt recherche ;
- les opérations qu’elle a menées pour l’élaboration d’un précadre de menuiserie incluant un nichoir dédié à la sauvegarde des oiseaux constituent des activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées au moyen de prototypes au sens du c de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts et constituent ainsi des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit impôt recherche, en application du a du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
- c’est à tort que le service a considéré que les dépenses de personnel qu’elle a engagées n’étaient pas éligibles au crédit impôt recherche.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL AFL Foessel, qui exerce une activité de menuiserie, a déposé une déclaration n° 2069-A-SD au titre de l’année 2018, afin de bénéficier d’un crédit d’impôt recherche portant sur des dépenses de recherches engagées pour un montant de 64 959 euros. Après imputation d’une somme de 20 710 euros sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019, la société requérante a, le 16 mai 2023, sollicité la restitution du solde du crédit d’impôt recherche déclaré. Par une décision du 2 août 2023, sa demande a été partiellement acceptée et le service a accordé un remboursement de crédit d’impôt recherche à hauteur de 22 596 euros. Par la requête visée ci-dessus, la société AFL Foessel sollicite la restitution de la somme de 21 653 euros, correspondant au solde du crédit impôt dont elle s’estime titulaire.
Sur les conclusions à fin de restitution :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 ter decies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant (…) Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 % (…) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / a. Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes (…) / b. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (…) / k. Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° (…) ». Aux termes de l’article 220 B du code général des impôts : « Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter B ». Aux termes de l’article 199 ter B du même code : « I. Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période (…) / II. La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes : (…) / 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises (…) ».
En premier lieu, la demande de remboursement d’un crédit d’impôt pour dépenses de recherche présentée sur le fondement des dispositions de l’article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Les irrégularités susceptibles d’avoir entaché la décision de rejet d’une telle réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la demande de restitution de ce crédit d’impôt. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de rejet du 2 août 2023 serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (…) / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ». Aux termes de l’article 49 septies G de la même annexe : « Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental (…) ».
Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
D’une part, la société requérante soutient que le processus d’innovation qu’elle a mené en vue du développement d’un précadre de fenêtre intégrant un nichoir constitue une activité ayant le caractère d’opération de développement expérimental au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts. Elle fait ainsi valoir que cette innovation correspond à une demande forte d’associations environnementales en vue de garantir la protection d’oiseaux menacés tels que les martinets noirs, qu’elle a déposé des brevets pour une « menuiserie extérieure sur précadre fixation tunnel », un « coffre de volet intégré à un précadre » et des « nichoirs pour martinets », que les opérations de recherche menées ont comporté de fortes incertitudes liées à la définition des attendus du futur produit, à la conciliation des objectifs qui y sont associés – protection des oiseaux et maintien des vertus isolantes du précadre de fenêtre – ainsi qu’à l’ergonomie et à la facilité d’installation du précadre développé face aux exigences des chantiers de rénovation thermique des bâtiments. Il résulte ainsi de l’instruction que la société AFL Foessel a entendu créer un précadre de fenêtre innovant, rapide à installer et garantissant l’isolation thermique par l’extérieur des bâtiments tout en y intégrant un nichoir destiné à sauvegarder des espèces d’oiseaux menacés. Toutefois, il résulte du dossier élaboré par la société requérante en vue du remboursement du crédit d’impôt en faveur de la recherche que la technique de précadre de fenêtre qu’elle a développée a reposé notamment sur une technologie existante d’isolation thermique par l’extérieur (ITE). En outre, l’état de l’art dont se prévaut la société AFL Foessel ne fait état d’aucune incertitude scientifique ou technique particulière qui impliquerait de recourir à une activité de recherche et de développement spécifique afin de surmonter les difficultés identifiées, alors d’ailleurs que ce même état de l’art indique explicitement quelles sont les technologies pouvant être mobilisées pour élaborer un produit innovant et pertinent sur le plan commercial et écologique. Enfin, et alors que le service fait valoir, sans être contredit, que la société requérante n’a pas eu recours à un laboratoire de recherche ou à un personnel dédié à ce titre, la circonstance qu’elle ait dû élaborer plusieurs prototypes afin d’aboutir à un produit final performant n’est pas de nature à caractériser, à elle-seule, l’existence d’une incertitude scientifique ou technique particulière. Par suite, et alors que le dépôt d’un brevet ne suffit pas, à lui seul, à établir le caractère substantiel d’une innovation technique, il ne résulte pas de l’instruction que le produit innovant développé par la société requérante aurait nécessité de recourir à des activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental.
D’autre part, et dès lors que les opérations menées par la société requérante ne constituent pas des opérations de recherche scientifique et technique au sens du a du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, la société AFL Foessel ne peut utilement soutenir que les dépenses de personnels qu’elle a engagées dans le cadre de ces mêmes opérations constituent des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt recherche au sens du b du II du même article, lequel concerne les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations mentionnées au a du II.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de restitution présentées par la société AFL Foessel doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la SARL AFL Foessel présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL AFL Foessel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL AFL Foessel et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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