Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 déc. 2025, n° 2509899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, la société SFR, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le maire de Linthal a retiré la décision tacite de non-opposition du 18 août 2025 relative à sa déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône de 36 mètres et d’une clôture avec portillon ainsi que de la création d’un chemin d’accès sur un terrain situé au lieu-dit Boesmatt ;
2°) d’enjoindre au maire de Linthal de lui délivrer un certificat de non-opposition tacite à déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le maire de Linthal s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône de 36 mètres et d’une clôture avec portillon ainsi que de la création d’un chemin d’accès sur un terrain situé au lieu-dit Boesmatt ;
4°) d’enjoindre au maire de Linthal de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable en litige, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au maire de Linthal de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable en litige, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la commune de Linthal une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SFR soutient que :
Sur la condition d’urgence :
-
la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il existe un intérêt public à voir le territoire national couvert par le réseau de téléphonie mobile ;
-
les obligations de la société SFR vis-à-vis de l’ARCEP la contraignent à assurer un taux de couverture en matière de service de très haut débit de 99.6% de la population métropolitaine à horizon du 17 janvier 2027 ;
-
les communes de Linthal et Lautenbachzell constituent des sites pour lesquels elle a l’obligation réglementaire d’assurer la couverture radiotéléphonique mobile au plus tard le 31 décembre 2025.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle bénéficie d’une autorisation tacite, dès lors qu’il ne lui a pas été notifié de demande de compléter son dossier de demande dans le délai d’un mois suivant la réception du dossier ;
l’arrêté du 24 septembre 2025 s’analyse comme le retrait d’une autorisation tacite, et n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
c’est à tort que la méconnaissance des dispositions de l’article 2.1.2.2 du plan de prévention du risque inondation de la Lauch lui a été opposé ;
le maire a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en lui opposant la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2509804.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 décembre 2025 à 10h30, en présence de Mme Brosé, greffière :
- le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ;
- les observations de Me Machet, avocat de la société SFR.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 24 septembre 2025, le maire de Linthal a entendu s’opposer à la déclaration préalable de la société SFR en vue de l’installation d’un pylône de 36 mètres et d’une clôture avec portillon ainsi que la création d’un chemin d’accès sur un terrain situé au lieu-dit Boesmatt. La société SFR demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- du code de justice administrative, de prononcer la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Pour apprécier la satisfaction de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre l’exécution de cette décision, il y a lieu de prendre en compte l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant 3G que 4G et la 5G et la finalité de l’infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l’État et dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune.
En l’espèce, la société SFR fait valoir, sans être contredite, qu’elle a l’obligation, en application de l’annexe 3 au cahier des charges précisant les conditions d’utilisation des fréquences qui lui sont attribuées au titre de la décision n° 2020-1257 de l’ARCEP, de procéder à la couverture des communes de Linthal et Lautenbachzell par le réseau de téléphonie mobile avant le 31 décembre 2025, et que le projet pour lequel elle a présenté une déclaration préalable lui permet de s’acquitter de cette obligation. Dans ces conditions, eu égard à l’intérêt public non contesté s’attachant à la couverture du territoire en cause, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée en l’espèce comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la déclaration préalable en litige aurait donné lieu à une décision tacite d’acceptation, en application de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, qui aurait été ensuite irrégulièrement retirée par la décision contestée du 24 septembre 2025 sans mise en œuvre de la procédure contradictoire, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis à la juge des référés, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de fonder la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
Il résulte de ce qui précède que la société SFR est fondée à demander la suspension de la décision du 24 septembre 2025 devant être regardée comme portant retrait de la décision tacite de non-opposition relative à sa déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône sur un terrain situé au lieu-dit Boesmatt.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il ne résulte pas de l’instruction que la société SFR aurait adressé à la commune de Linthal une demande tendant à la délivrance d’un certificat de non opposition à déclaration préalable, qui lui aurait été illégalement refusée. Il n’y a, par suite, pas lieu d’enjoindre à la commune de délivrer un tel certificat, de surcroit à titre définitif, comme le demande la société requérante. Dès lors que la présente ordonnance retient que la décision attaquée doit s’analyser comme le retrait d’une décision tacite de non opposition, il n’y a pas davantage lieu d’ordonner à la commune de délivrer un arrêté de non opposition à déclaration préalable, ni de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable qui lui a été soumise. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par la société SFR doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Linthal le paiement à la société SFR de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 : La commune de Linthal versera à la société SFR la somme de 800 (huit-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SFR et à la commune de Linthal.
Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
Dulmet
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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